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T. com. 1301, 11 mars 2025, n° 2025000489


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Date
11/03/2025
Numéro
2025000489
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a37420cdc6046d4715f468

Texte de la décision

2,452 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 11/03/2025

Numéro de rôle : 2025 000489 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/03/2025

comparant par son représentant légal madame [E] [Z] [T]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [A], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 09/01/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SASU),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Donne l'acte requis à [Localité 1] (SASU),

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le mardi 20 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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