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T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025000612


Vérifier : T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025000612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
2025000612
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
69a374e5cdc6046d471606d9

Texte de la décision

3,100 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 000612

ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 07/04/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

Monsieur [A] [D] [Adresse 1]

Comparant par Maître Philippe BERTEAUX et Maître Marion MASSONG

CONT RE

SANTORIN PARTICIPATIONS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Philippe BRUZZO

En présence de la SELARL KHPCA KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de Maître [U] [I] [P] [Adresse 3]

Non comparante

Copies délivrées aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [A] [D] à l'assignation en référé qu'il a fait délivrer le 03/01/2025 à la société SANTORIN PARTICIPATIONS, en présence de la SELARL KHPCA KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de Maître [U] [I] [P],

A la barre, Monsieur [A] [D] déclare que les parties se sont rapprochées afin d'engager des pourparlers et qu'elles ont trouvé un accord, il déclare en conséquence se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société SANTORIN PARTICIPATIONS, laquelle accepte ce désistement.

Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de Monsieur [A] [D], accepté par la société SANTORIN PARTICIPATIONS, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Monsieur [A] [D] doit être condamné à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement :

En l'état du désistement d'instance et d'action de de Monsieur [A] [D], accepté par la société SANTORIN PARTICIPATIONS, constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Disons que Monsieur [A] [D] supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC (TVA 9,14 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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