T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025000612
Vérifier : T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025000612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000612
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 07/04/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [A] [D] [Adresse 1]
Comparant par Maître Philippe BERTEAUX et Maître Marion MASSONG
CONT RE
SANTORIN PARTICIPATIONS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe BRUZZO
En présence de la SELARL KHPCA KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de Maître [U] [I] [P] [Adresse 3]
Non comparante
Copies délivrées aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [A] [D] à l'assignation en référé qu'il a fait délivrer le 03/01/2025 à la société SANTORIN PARTICIPATIONS, en présence de la SELARL KHPCA KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de Maître [U] [I] [P],
A la barre, Monsieur [A] [D] déclare que les parties se sont rapprochées afin d'engager des pourparlers et qu'elles ont trouvé un accord, il déclare en conséquence se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société SANTORIN PARTICIPATIONS, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de Monsieur [A] [D], accepté par la société SANTORIN PARTICIPATIONS, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [D] doit être condamné à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de de Monsieur [A] [D], accepté par la société SANTORIN PARTICIPATIONS, constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que Monsieur [A] [D] supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC (TVA 9,14 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.