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T. com. 1301, 24 mars 2025, n° 2025000745


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Date
24/03/2025
Numéro
2025000745
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a37617cdc6046d47162104

Texte de la décision

4,429 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000745

JUGEMENT DU 24/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[U] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparant par Maître [I] [D]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

DSD DEMOLITION DEPULLUTION REHABILITATION (SAS)

[Adresse 3]

Non comparante

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [U] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 10 janvier 2025 à la société DSD DEMOLITION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 03 février 2025.

La société DSD DEMOLITION ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société DSD DEMOLITION, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 10 janvier 2025 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société [U] expose qu'elle est créancière de DSD DEMOLITION pour une somme en principal de 17.082,00 euros outre intérêts au titre d'une facture impayée relative à une prestation de nettoyage sur la façade d'un immeuble sis à [Localité 2], dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 25 novembre 2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis accepté ayant donné lieu au règlement d'un acompte de 35%, les factures et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société DSD DEMOLITION à payer à la société [U] la somme de 17.082,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [U] dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société DSD DEMOLITION au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société DSD DEMOLITION aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société DSD DEMOLITION à payer à la société [U] la somme de 17.082,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024,

Déboute la société [U] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société DSD DEMOLITION à payer à la société [U] la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DSD DEMOLITION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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