T. com. 1301, 4 févr. 2025, n° 2025000748
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2025 000748 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 04 février 2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
CORPORIS DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 1][Localité 1]
Non comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [J] [K]
Par jugement en date du 04 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CORPORIS DISTRIBUTION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 849 871 314 / 2019 B 939.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
CORPORIS DISTRIBUTION (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n'a pas comparu.
Vu le jugement d'ouverture du 04 avril 2024.
A l'audience, Maître [S] indique que le dirigeant a coopéré en tout début de procédure mais qu'elle n'a pas eu de nouvelles récemment et qu'il a été absent aux deux dernières audiences,
Maître [S] ajoute que le passif déclaré est à ce jour de 195 000 euros, que la situation comptable fournie n'est pas certifiée, que l'attestation d'absence de dette n'a pas été fournie et qu'elle n'a été destinataire d'aucun justificatif concernant les perspectives d'activité à venir,
En l'état, Maître [S] confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; Le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CORPORIS DISTRIBUTION (SAS);
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 04 avril 2024,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président,
Vu que le procureur de la République indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire dans la mesure où il est impossible, en l'absence d'élément, de savoir si la situation empire ou est stable et que le dirigeant n'est pas diligent,
Prononce la liquidation judiciaire de CORPORIS DISTRIBUTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur [E] [P] [H]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [S] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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