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T. com. 1301, 1 juill. 2025, n° 2025001165


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Date
01/07/2025
Numéro
2025001165
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a37a1acdc6046d4716711c

Texte de la décision

4,244 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/07/2025

Numéro de rôle : 2025 001165 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 01/07/2025

Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Laurence DAYON
Greffier : Madame Marine DESSAUX

POTES AU FEU (SAS)

[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant par son représentant légal assisté de Maître Jérémy BORNET

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [L], ès qualités de mandataire judiciaire,

Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL

Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de POTES AU FEU (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 912 039 773 / 2022 B 1056,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

POTES AU FEU (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,

A l'audience, Maître [L] indique que la société n'a pas retrouvé une rentabilité suffisante et que la seule issue est la liquidation judiciaire,

Maître Bornet confirme cette analyse et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée compte tenu de la typologie du dossier,

Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de POTES AU FEU (SAS),

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du procureur de la République, indiquant que la situation n'a pas d'autre issue possible et regrettant par ailleurs qu'aucune offre d'acquisition ne soit faite dans le cadre du redressement judiciaire,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de POTES AU FEU (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN,

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [L] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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