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T. com. 1301, 4 mars 2025, n° 2025001401


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Date
04/03/2025
Numéro
2025001401
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a37d62cdc6046d4716b122

Texte de la décision

4,136 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04/03/2025

Numéro de rôle : 2025 001401 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 04/03/2025

Président : Madame Nathalie FERRIÉ
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Anne-Marie BERNARD

MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur

SAS CHORFI (SASU) [Adresse 1]

non comparant

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G] - [Adresse 2]

Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS CHORFI (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le dirigeant ayant indiqué par téléphone avoir cessé son activité et ne plus disposer d'assurance civile professionnelle.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 852 686 773 / 2019 B 1944,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

SAS CHORFI (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,

Vu le jugement d'ouverture du 28/11/2024n

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SAS CHORFI (SASU),

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 28/11/2024,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de SAS CHORFI (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024015791eavec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001401,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [M] [Q],

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/09/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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