T. com. 1301, 29 sept. 2025, n° 2025001624
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001624
JUGEMENT DU 29/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/07/2025
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Madame Laurence DAYON
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
VUILLERME GESTION (SCI) [Adresse 1]
Comparant par Maître Yveline Le [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
BAR DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [R] [O] et Maître [C] [F]
Copie aux conseils des parties
Vu l'assignation délivrée par la SCI VUILLERME GESTION à l'encontre de la société BAR DE [Localité 1] le 04/02/2025,
Vu les conclusions de désistement de la SCI VUILLERME GESTION déposée à l'audience de mise en état du 28 avril 2025,
Lors de l'audience de mise en état du 21 juillet 2025, à laquelle la SCI VUILLERME GESTION n'a pas comparu, la société BAR DE [Localité 1] a demandé au tribunal de constater qu'elle acceptait le désistement formalisé par écrit par la SCI VUILLERME GESTION mais formulé une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
Le tribunal a donc retenu l'affaire et l'a mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Par mail du 5 septembre 2025 Maître Yveline Le GUEN, conseil de la SCI VUILLERME GESTION, a demandé au tribunal de rouvrir les débats souhaitant un débat contradictoire sur la demande indemnitaire d'article 700.
Par mail du 8 septembre 2025, Maître Julie BOUCHAREU, conseil de la société BAR DE [Localité 1] a écrit au tribunal pour indiquer que confraternellement elle n'était pas opposée à cette réouverture des débats.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal accepte de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal du 28 octobre 2025.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit en premier ressort et contradictoirement :
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du mardi 28 octobre 2025 à 14 heures,
Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros, et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code.
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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