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T. com. 1301, 12 mai 2025, n° 2025001829


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Date
12/05/2025
Numéro
2025001829
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a3802dcdc6046d4716e7b4

Texte de la décision

5,592 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 001829

JUGEMENT DU 12/05/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE (SOMECOM) (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître [V] [S]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

NAVJR (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société d'expertise comptable SOMECOM à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06 février 2025 à la société NAVJR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 17 mars 2025.

La société NAVJR ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société NAVJR, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 6 février 2025 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société d'expertise comptable SOMECOM expose qu'elle est créancière de la société NAVJR pour une somme en principal de 2 275,20 euros outre intérêts au titre de factures impayées relatives aux honoraires comptables des années 2020 à 2022.

La société SOMECOM a tenté de parvenir à un règlement amiable du litige par l'envoi de plusieurs courriels demandant le règlement du solde. Devant l'échec de ces tentatives, la société SOMECOM a procédé, par l'intermédiaire de son conseil, à l'expédition d'un courrier recommandé d'avoir à régler les sommes dues. Cette mise en demeure, adressée le 06 décembre 2023, a été retournée avec la mention « avisée et non réclamée ».

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la lettre de mission signée du 12 février 2022, les factures du 28 février et 31 mai 2023, les courriels, ainsi que la mise en demeure du 06 décembre 2023, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société NAVJR à payer à la société d'expertise comptable SOMECOM la somme de 2 275,20 euros avec intérêts de retard de 3 fois le taux légal, à compter du 06 février 2025, date de l'assignation.

Il convient également de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, qui est due de plein-droit débiteur par tout professionnel en situation de retard de paiement.

En revanche le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société d'expertise comptable SOMECOM dès lors que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'expertise comptable SOMECOM les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera donc la société NAVJR au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société NAVJR aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société NAVJR à payer à la société d'expertise comptable SOMECOM la somme de 2 275,20 euros avec intérêts de retard de 3 fois le taux légal, à compter du 06 février 2025,

Condamne la société NAVJR à payer à la société d'expertise comptable SOMECOM la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la société d'expertise comptable SOMECOM de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société NAVJR à payer à la société d'expertise comptable SOMECOM la somme de 1 200,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NAVJR aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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