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T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025001850


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Date
22/04/2025
Numéro
2025001850
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a3806ccdc6046d4716ec76

Texte de la décision

2,181 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 22/04/2025

Numéro de rôle : 2025 001850 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025

Président
: 1
Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : 1 Monsieur Patrice AUZET
1 Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : 1 Madame Faustine GUIDICELLI

En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur

ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU)

[Adresse 1]

comparant par monsieur [Q] [B] assisté de Maître [P] [H]

En présence de :

Maître [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire - [Adresse 2].

La SCP AJILINK [N]-BONETTO, prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Maître [X] [I], représentant l'AGS.

Madame [Z] [C], secrétaire du CSE.

Monsieur [O] [Y], représentant des salariés.

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 11/02/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate qu'il y a lieu en l'espèce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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