T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025001850
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 22/04/2025
Numéro de rôle : 2025 001850 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025
Président
: 1
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : 1 Monsieur Patrice AUZET
1 Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : 1 Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU)
[Adresse 1]
comparant par monsieur [Q] [B] assisté de Maître [P] [H]
En présence de :
Maître [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire - [Adresse 2].
La SCP AJILINK [N]-BONETTO, prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire.
Maître [X] [I], représentant l'AGS.
Madame [Z] [C], secrétaire du CSE.
Monsieur [O] [Y], représentant des salariés.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 11/02/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE (SASU).
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate qu'il y a lieu en l'espèce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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