T. com. 1301, 1 avr. 2025, n° 2025001934
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/04/2025
Numéro de rôle : 2025 001934 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 01/04/2025
Président : Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier : Madame Marine DESSAUX
[V] (SAS)
[Adresse 1]
comparant par son représentant légal [Adresse 2], [G]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, madame [S] [N],
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [V] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 953 653 383 / 2023 B 1815,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [V] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d'ouverture du 13/02/2025,
Maître [X], indique que plusieurs sociétés sont actuellement en procédure et qu'une restructuration globale des affaires de madame [U] est en cours,
En l'occurrence la société [V] (SAS) n'a plus d'activité, plus de salarié et pas de comptabilité, il convient donc de procéder à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Madame [U], dirigeante, acquiesce à la liquidation judiciaire et indique que le concept qu'elle a voulu créer n'a malheureusement pas décollé,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [V] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 13/02/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le président, indiquant être favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu que le procureur de la République confirme être également favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [V] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [L] [Z]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [X] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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