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T. com. 1301, 5 mai 2025, n° 2025002869


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Date
05/05/2025
Numéro
2025002869
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a387fccdc6046d471771ee

Texte de la décision

8,574 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 002869

JUGEMENT DU 05/05/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

TERRA VILLA DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Georges GOMEZ

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

BG INVESTISSEMENTS (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Georges GOMEZ

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20 février 2025 à la société BG INVESTISSEMENTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 10 mars 2025.

La société BG INVESTISSEMENTS ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société BG INVESTISSEMENTS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société BG INVESTISSEMENTS et la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT ont conclu une convention de croupier le 27 avril 2022 ayant pour objet l'acquisition d'un terrain de 3.400 m2 sur la commune de [Localité 1] et la réalisation de travaux de viabilisation en vue de la revente. Pour cela, la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT a mis à disposition de la société BG INVESTISSEMENTS la somme de 30.000,00 euros par virement bancaire du 28 avril 2022.

Suite à la dernière vente intervenue le 12 mai 2023, la société BG INVESTISSEMENTS est devenue débitrice à compter du 11 juin 2023, auprès de la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT de la somme de 30.000 euros au titre du capital et d'une rétribution à calculer à hauteur de 30% de la marge nette, à régler en même temps que le capital, selon la convention de croupier.

Le 14 octobre 2024, après plusieurs relances, la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société BG INVESTISSEMENTS par le ministère d'un commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 30.000,00 euros et d'avoir à communiquer « tous les documents comptables afférents à la revente des 2 lots de terrain du lotissement LIONS 2 créé et de la maison existante, ce afin de pouvoir calculer la rémunération fixée contractuellement en vertu de l'article 2 de la convention de croupier conclue le 27 avril 2022, à hauteur de la somme de 30 % de ladite marge nette. ».

Sans réponse de la société BG INVESTISSEMENTS, c'est dans ces conditions que la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT (SAS) sollicite la condamnation de la société BG INVESTISSEMENTS :
* au paiement de la somme de 30.000 euros en exécution de la convention de croupier du 27 avril 2022, outre intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
* à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tous les documents permettant de calculer la marge nette de l'opération de vente des trois lots sis [Adresse 3], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], notamment
* l'acte d'achat des deux lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], contenant l'indication des prix d'achat,
* toutes les factures afférents aux frais de viabilisation et de commercialisation des trois lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
* les justificatifs de paiement des factures afférentes aux rais de la viabilisation et de la commercialisation des trois lots, avec les débits des comptes bancaires correspondants.
* Les trois actes de vente des trois lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2], précisant les prix de vente.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de croupier signée le 27 avril 2022, le justificatif de virement du 28 avril 2022, les trois attestations de vente concernant chaque lot sur le terrain visé par la convention, et la sommation de payer et de communiquer les pièces délivrée par le commissaire de justice le 14 octobre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT la somme de la somme de 30.000 euros en exécution de la convention de croupier du 27 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.

Il sera également fait droit à la demande de la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT de condamnation de la société BG INVESTISSEMENTS à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tous les documents permettant de calculer la marge nette de l'opération de vente des trois lots sis [Adresse 3], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société BG INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société BG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT la somme de la somme de 30.000 euros en exécution de la convention de croupier du 27 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à communiquer à la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tous les documents permettant de calculer la marge nette de l'opération de vente des trois lots sis [Adresse 3], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], notamment :
* l'acte d'achat des deux lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], contenant l'indication des prix d'achat,
* toutes les factures afférents aux frais de viabilisation et de commercialisation des trois lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* les justificatifs de paiement des factures afférentes aux rais de la viabilisation et de la commercialisation des trois lots, avec les débits des comptes bancaires correspondants,
* les trois actes de vente des trois lots sis [Adresse 3] cadastrés section AR, lieudit [Localité 2], précisant les prix de vente,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société TERRA VILLA DEVELOPPEMENT la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président,

Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 01/05/2025.

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