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T. com. 1301, 13 mai 2025, n° 2025002879


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Date
13/05/2025
Numéro
2025002879
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a3885fcdc6046d47177869

Texte de la décision

3,823 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 13/05/2025

Numéro de rôle : 2025 002879 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025

CEKAS (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par son représentant légal, madame [G] [D] assistée de madame [P] [T], comptable, et monsieur [X] [O], expert-comptable

En présence de :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 19/09/2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CEKAS (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La mandataire judiciaire rappelle l'historique de la procédure et la complexité du dossier au regard des différentes sociétés liées,

Elle indique avoir bien réceptionné l'attestation d'absence de nouvelle dette relative à l'article L.622-17 du code de commerce, que les assurances sont à jour et que la situation comptable récente positive permet de poursuivre l'activité en vue de la présentation d'un plan de redressement,

L'expert-comptable, au nom de la société, explique le montage entre les sociétés et donne des précisions quant à la situation financière en période d'observation,

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ailleurs à la barre, CEKAS (SAS), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [I], et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Donne l'acte requis à [Localité 2] (SAS),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [I], à compter du 1 er mai 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 02/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.