T. com. 1301, 25 mars 2025, n° 2025005177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2025 005177 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 25/03/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Hervé LEGOUPIL
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d'audience : Madame Marine DESSAUX
assisté de Maître [O] [L]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [U] [Q]
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de KLS (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Par ailleurs Maître [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'activité ayant cessé depuis octobre 2024 et aucune perspective de redressement n'étant envisageable,
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 844 243 253 / 2018 B 2967.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
KLS (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne et assistée par son conseil,
Vu le jugement d'ouverture du 30/01/2025.
A l'audience, Maître [B] confirme les termes de sa requête et, en l'état des éléments du dossier, sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Maître [L] rappelle les difficultés de communication avec l'expert comptable et sollicite, comme son client, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de KLS (SASU) ;
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 30/01/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu que le procureur de la République est également favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001248 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005177
Prononce la liquidation judiciaire de KLS (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [G] [F]
Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [B] - [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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