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T. com. 1301, 19 mai 2025, n° 2025005958


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Date
19/05/2025
Numéro
2025005958
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a38baccdc6046d4717b00d

Texte de la décision

5,979 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 005958

JUGEMENT DU 19/05/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Madame [D] [U] [Adresse 1]

Comparant par Maître [X] [Y]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par le syndic AXE GESTION [Adresse 3]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [Y]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [D] [U] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 14/03/2025 au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], reprise oralement à la barre de ce [D] à l'audience du 31/03/2025.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Madame [D] [U], auto entrepreneuse spécialisée dans la réalisation d'études historiques de bâtiments et espaces à caractère patrimonial, a été sollicitée par le syndic CG Immobilier pour réaliser une étude historique de la copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 1], en mai 2023. Un devis a été signé, le travail a été livré et la facture émise pour un montant de 6 000 € reste impayée.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de céans à l'encontre du syndic CG Immobilier. Celui-ci a formé opposition à l'injonction et par jugement en date du 29/10/2024, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a constaté la validité de la créance de Madame [D] [U] à l'égard de la copropriété située au [Adresse 4] à Aix-en-Provence, mais l'a débouté de sa demande en paiement par CG Immobilier en son nom propre de la facture émise relative à l'étude historique.

C'est ainsi que Madame [D] [U] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] au paiement de la somme de 6.000,00 euros outre intérêts au titre de la facture impayée correspondant à l'étude historique effectuée pour son compte, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 12 novembre 2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment, le devis signé par le syndic CG Immobilier, la facture émise, les courriels et correspondances entre Madame [D] [U] et le syndic CG Immobilier, les preuves de l'utilisation de l'étude historique et le courrier de mise en demeure en date du 12 novembre 2024 adressé par le conseil de Madame [D] [U] à la copropriété, le tribunal condamnera le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 6.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [U] dès lors que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [U] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 6.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,

Déboute Madame [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à [D] [U] la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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