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T. com. 1301, 26 mars 2025, n° 2025006000


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Date
26/03/2025
Numéro
2025006000
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
69a38c65cdc6046d4717bb85

Texte de la décision

4,251 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 006000

ORDONNANCE DE REFERE DU 26/03/2025

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 21/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

COGEDIM [Localité 1] (SNC) [Adresse 1]

Comparant par Maître [K] [I]

[Localité 2]

ENEDIS (SADIR) [Adresse 2]

Comparant par Maître [L] [X] et Maître [W] [D]

Formule exécutoire délivrée à Maître Grégoire ROSENFELD

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, COGEDIM [Localité 1] SNC : l'acte d'assignation en référé d'heure à heure délivré le 18/03/2025 à 15h11 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 21/03/2025,

Vu pour le défendeur, ENEDIS (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/03/2025,

FAITS ET PROCEDURE

La société COGEDIM [Localité 1], ci-après COGEDIM, a obtenu le 27 juin 2022 un permis de construire un projet immobilier [Adresse 3] à [Localité 3] (13).

ENEDIS s'est engagée, par contrat du 11 juillet 2023, à raccorder au réseau électrique cet ensemble immobilier et le 12 janvier 2024, cet ensemble aurait dû être raccordé.

Après de multiples rendez-vous annulés, ENEDIS a enfin raccordé les bâtiments B et C le 25 février 2025, puis le bâtiment A1 le 20 mars 2025, à l'exception des logements du bâtiment A2.

Dans ces conditions, COGEDIM a demandé au tribunal de céans à être autorisée à assigner ENEDIS en référé d'heure à heure, ce qu'elle a obtenu au vu des circonstances de cette affaire.

C'est ainsi que ce présente l'affaire.

Le jour de l'audience COGEDIM a précisé que ENEDIS avait, la veille, procédé à un raccordement partiel des logements du bâtiment A et ENEDIS a alors assuré que la totalité des logements seraient raccordés ce vendredi 21 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

A la barre ENEDIS reconnait ses torts et affirme que la totalité des logements du bâtiment A seront définitivement raccordés ce vendredi 21 mars 2025, jour de l'audience.

Nous en prenons acte mais, afin de prévenir un éventuel nouveau retard sur le raccordement du solde de programme, en accord avec ENEDIS qui s'y engage, nous ferons droit aux demandes de COGEDIM, fixant l'astreinte en tant que de besoin.

COGEDIM a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons ENEDIS à payer à COGEDIM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ENEDIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Condamnons ENEDIS d'avoir à raccorder et à brancher l'intégralité de l'immeuble A du projet immobilier de la société COGEDIM [Localité 1] situé [Adresse 4] au réseau public de distribution d'électricité sous astreinte, en tant que de besoin, de 2.000 euros par jour de retard, dument constaté par commissaire de justice, à compter de la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* Condamnons ENEDIS à payer à COGEDIM [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons ENEDIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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