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T. com. 1301, 24 mars 2025, n° 2025006009


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Date
24/03/2025
Numéro
2025006009
Lieu / cour
1301
Chambre
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Id
69a38cabcdc6046d4717bfc5

Texte de la décision

6,216 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006009

JUGEMENT DU 24/03/2025

Composition du Tribunal

Président:
Monsieur Alain PRINCE

Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

SGIV AVEMCE (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Maxime PLANTARD

CONTRE :

HA TACOS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître AWATAR François-Xavier et la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Copies aux conseils des parties

MOTIFS DE LA DECISION

Suite à l'audience du 20/01/2025, le tribunal, après avoir entendu l'affaire opposant SGIV AVEMCE (SARL) à HA TACOS (SAS) inscrite sous le numéro de rôle 2024002857, devait rendre un jugement le 10/03/2025 constatant les désistements réciproques des parties et le dessaisissement du tribunal, or le jugement qui a été rendu à cette date a, en raison d'un mauvais copier-coller lors de son envoi en signature électronique, repris dans son intégralité un jugement rendu le même jour opposant le CREDIT LYONNAIS (SA) à Monsieur [V] [J] et Madame [V] née [D] [W] [G].

L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal, se saisissant d'office et n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle manifeste dont s'agit, en statuant comme suit :

Remplace l'intégralité du jugement rendu le 10/03/2025 par :

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 002857

JUGEMENT DU 10/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

SGIV AVEMCE (SARL)

[Adresse 1]

Comparant par Maître Maxime PLANTARD

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

HA TACOS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître AWATAR François-Xavier et la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON≪

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/01/2024 à la requête de la société SGIV AVEMCE par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,

Vu l'opposition formée le 11/03/2024 par la société HA TACOS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à la diligence du greffier de céans.

Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 20/01/2025.

A la barre du Tribunal, les 2 parties représentées par leurs conseils, déclarent se désister réciproquement de leur instance et de leur action.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état des désistements réciproques des parties, de constater le dessaisissement du tribunal.

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état des désistements réciproques des parties, constate le dessaisissement du tribunal,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 115,55 euros TTC dont TVA 19,26 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.»

Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 10/03/2025 et que des expéditions soient délivrées.

Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête, en dernier ressort,

Constate que le jugement qui a été rendu le 10/03/2025 portant le numéro de rôle 2024 002857 concerne, par erreur à la suite d'un mauvais copier-coller lors de son envoi en signature électronique, le litige opposant le CREDIT LYONNAIS (SA) à Monsieur [V] [J] et Madame [V] née [D] [W] [G] et qu'il convient de remplacer l'intégralité de la décision par :~

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 002857

JUGEMENT DU 10/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025

Président:
Monsieur Alain PRINCE

Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

SGIV AVEMCE (SARL)

[Adresse 1]

Comparant par Maître Maxime PLANTARD

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

HA TACOS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître AWATAR François-Xavier et la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/01/2024 à la requête de la société SGIV AVEMCE par le Président,

Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 23/03/2025

A.

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