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T. com. 1301, 10 juin 2025, n° 2025006359


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Date
10/06/2025
Numéro
2025006359
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a38f27cdc6046d4717e76d

Texte de la décision

3,535 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 10/06/2025

Numéro de rôle : 2025 006359 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 10/06/2025

Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Marine DESSAUX

BALTEUS (SARL) [Adresse 1]

comparant par son représentant monsieur [A] [I]

En présence de :

SELARL [H] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [D] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 27/03/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard [Z] (SARL),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience Maître [H] rappelle l'historique du dossier et l'origine des difficultés, il indique que le dirigeant souhaite restructurer l'activité afin de pouvoir poursuivre l'activité,

Il en termine en disant être favorable à une poursuite d'activité afin de laisser le temps au dirigeant de faire le nécessaire,

Maitre [Q] rappelle le montant du passif, notamment fiscal, qui pénalise aujourd'hui la société, il précise que de nouvelles dettes, bien que légères, ont été créées et en termine en indiquant ne pas être opposé à la poursuite d'activité tout en demandant une attention particulière à la suite de la procédure,

Monsieur [A] précise qu'il est en train de sécuriser des contrats et chantiers, que la clientèle est toujours présente et qu'il souhaite continuer l'activité,

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 16/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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