T. com. 1301, 6 oct. 2025, n° 2025006366
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 06/10/2025
Nous, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2025 006366 opposant : -HARP HYGIENE BATIMENT (SAS) Partie demanderesse à l'instance principale à -BESTWARDEN (SAS) Partie défenderesse à l'instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu'il est constaté que BESTWARDEN (SAS) n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
Attendu qu'il convient ainsi d'enjoindre à de déposer ses conclusions et ses pièces dans les délais indiqués ci après,
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à BESTWARDEN (SAS) d'avoir à communiquer ses conclusions et ses pièces à toutes les parties au plus tard le 17/11/2025,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
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