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T. com. 1301, 10 avr. 2025, n° 2025006657


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Date
10/04/2025
Numéro
2025006657
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a392b7cdc6046d4718203e

Texte de la décision

5,028 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU 10/04/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Numéro de rôle : 2025 006657 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/04/2025

1

Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier : Madame Marine DESSAUX

A la date du 09/04/2025, monsieur [Y] [H] (EI), a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;

Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de monsieur [Y] [H] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 793 533 944 / 2013 A 106.

Monsieur [Y] [H] (EI), a comparu par devant le tribunal le 10/04/2025 indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [Y] [H] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel.

Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'encontre de monsieur [Y] [H] (EI)

Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC

Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] [Adresse 1]

Chargé d'inventaire : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/10/2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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