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T. com. 1301, 24 avr. 2025, n° 2025006672


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Date
24/04/2025
Numéro
2025006672
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a3935acdc6046d47182a54

Texte de la décision

4,588 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 24/04/2025

Rôle n° 2025 006672 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture

Composition d
u tribunal lors de l'audience du 24/04/2025

Président : Madame Nathalie FERRIÉ
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier : Madame Marine DESSAUX

comparant par madame [B] [E] en qualité de gérante

A la date du 31/12/2023, la société L-en beauté (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société L-en beauté (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 805 307 162 et a pour activité : « Institut de beauté : épilations, soins du visage et du corps, manucure, beauté et soins des pieds, onglerie, maquillage, extensions de cils, teinture cils et sourcils, utilisation d'appareils à but esthétique, balnéothérapie, Uv ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 24/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société L-en beauté (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société L-en beauté (SARL),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société L-en beauté (SARL),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Juge commissaire suppléant : Monsieur [O] [F]

Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [V] - [Adresse 1]

Chargé d'inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2023,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/10/2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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