T. com. 1301, 10 avr. 2025, n° 2025006677
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 10/04/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe N° rôle : 2025 006677
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture
CYLEM (SASU) [Adresse 1] Représentée par Maître Jérémy BORNET
Substitué par Maître Jean-Baptiste MARCOUL
La société CYLEM (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro RCS 911 786 309 et a pour activité : « La vente en ligne de tous produits et matériaux sous toutes formes et de toutes prestations de services et formations destinées aux seniors, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes incontinentes, aux aidants familiaux et professionnels de santé ; le conseil en matière de vente d'articles pour ces personnes »,
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel du tribunal de commerce de Lille Métropole.
A la date du 09/04/2025, la société CYLEM (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 10/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société CYLEM (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
A l'audience, Maître MARCOUL, aux intérêts de la société, précise que celle-ci demande l'application de l'article L662-8 du code de commerce indiquant que « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ».
En l'espèce, plusieurs sociétés également dirigées par KERLINKEN MEDICAL (SAS), font actuellement l'objet de procédures collectives devant le tribunal de commerce de céans,
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société CYLEM (SASU),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société CYLEM (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [G] - [Adresse 2]
Chargé d'inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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