T. com. 1301, 24 juin 2025, n° 2025007045
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 25 JUIN 2025
Numéro de rôle : 2025 007045 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
comparant par son représentant légal monsieur [Q] [K]
En présence de :
Maître [A] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
Maître [B] [G] représentant monsieur [H] [E], bailleur intervenant volontaire.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SUNFISH CAFE (SARL).
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience de ce jour, monsieur [E] ès qualités de bailleur représenté par Maître [B] [G] est intervenu volontairement.
Maître [W] rappelle que la société emploie actuellement 3 salariés ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'AGS. Le mandataire judiciaire expose les données comptables en sa possession et relève l'existence d'un solde de trésorerie positif. Il indique que l'expert-comptable a attesté de l'absence de nouvelles dettes tout en précisant que les frais de procédure ainsi qu'une facture fournisseur d'un montant de 225 euros n'ont pas été réglés.
Maître [W] prend connaissance de l'intervention du bailleur et de l'absence de règlement des loyers lors de la présente audience.
Maître [G] indique que la société SUNFISH CAFE (SARL) est débitrice à la fois de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ainsi que de la totalité des loyers dus depuis l'ouverture de celle-ci, de sorte que le redressement judiciaire apparaît impossible.
A l'audience, monsieur [K] prend connaissance de l'intervention volontaire du bailleur dans la procédure. Il indique qu'il existe un litige avec ce dernier et que les loyers dus ont été mis de côté sur des comptes bancaires personnels. Néanmoins, monsieur [K] affirme qu'il va réfléchir à un arrangement avec le bailleur.
Le tribunal prend la parole afin d'inviter monsieur [K] à se rapprocher du bailleur en vue d'un arrangement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 22/07/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation notamment au regard des loyers impayés depuis l'ouverture de la présente procédure,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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