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T. com. 1301, 27 mai 2025, n° 2025007623


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Date
27/05/2025
Numéro
2025007623
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a39bf7cdc6046d4718b3ce

Texte de la décision

4,031 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 27/05/2025

Numéro de rôle : 2025 007623 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 27/05/2025

Président:
Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Romain FOURNIER
* Madame Laurence DAYON
Greffier : Madame Marine DESSAUX

SNKS OCCASION (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

En présence de :

Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par le procureur de la République, monsieur [C] [V]

Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SNKS OCCASION (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour,

Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 913 027 447 / 2022 B 1412,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

SNKS OCCASION (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,

Vu le jugement d'ouverture du 13/03/2025,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SNKS OCCASION (SARL),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 13/03/2025,

Vu le rapport du juge commissaire, lu à l'audience par le président et favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Vu l'avis du procureur de la République, également favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005882 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007623,

Prononce la liquidation judiciaire de SNKS OCCASION (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [N] [G]

Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [Y] [O] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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