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T. com. 1301, 21 juill. 2025, n° 2025007756


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Date
21/07/2025
Numéro
2025007756
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a39d45cdc6046d4718c89f

Texte de la décision

11,163 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 007756

JUGEMENT DU 21/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025

Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AGENCES PRIVEES (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Madame [C] [M] (présidente)

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

[E] ASSOCIE CONSEIL EN PATRIMOINE 64 (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Monsieur [E] [U] (président)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à AGENCES PRIVEES (SAS)

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, SAS AGENCES PRIVEES : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13/02/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Bayonne, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/06/2025,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, SAS [E] Associés Conseil en Patrimoine 64 : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 25/03/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/06/2025,

LES FAITS

Un contrat a été signé le 22 octobre 2021 entre la SAS AGENCES PRIVEES, ci-après AGENCES PRIVEES, et la SAS [E] ASSOCIES CONSEIL EN PATRIMOINE 64, ci-après [E]

Le contrat a été résilié en octobre 2023 par [E].

AGENCES PRIVEES a mis en demeure [E] en décembre 2024 de lui régler des factures impayées puis faute de réponse a déposé une requête en injonction de payer.

L'injonction a fait l'objet d'une opposition de la part de [E].

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

AGENCES PRIVEES a déposé le 11 février 2025 devant le président du tribunal de commerce de Bayonne, une requête tendant à obtenir le paiement par [E] des sommes de :
* 5 852,71 € au titre de factures impayées plus intérêts au taux légal,
* 10,01 € au titre de frais accessoires,
* 877,00 € au titre de l'article 700 CPC.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Bayonne a rendu le 13 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant [E] à payer à AGENCES PRIVEES les sommes de :
* 5 852,71 € au titre de factures impayées plus intérêts à compter de la mise en demeure,
* 10,01 € au titre de frais accessoires,
* 150,00 € au titre de l'article 700 CPC,
* Les dépens, dont ceux de l'ordonnance, liquidés à la somme de 31,80 € TTC, Rejetant le surplus de la demande.

L'ordonnance a été signifiée le 6 mars 2025 par remise à l'étude selon les modalités prévues à l'article 659 du CPC. Un avis de passage a été laissé ce jour, conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue à l'article 658 du CPC a été adressé le 6 mars 2025 avec copie de l'acte.

[E] a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Bayonne par courrier du 13 mars 2025 reçu au greffe le 25 mars 2025.

En l'état de cette opposition et en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs mandataires respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025 en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des demandes des parties et de leurs moyens et arguments tels que développés dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

AGENCES PRIVEES soutient que :
* Un contrat a été signé par [E] avec souscription à divers sites.
* [E] a résilié le contrat en octobre 2023 mais celui-ci comportait une clause de préavis de 2 mois et l'abonnement pour le site « Se loger » avait une durée de 12 mois commençant en mars 2023, raison pour laquelle des factures ont été émises jusqu'en mars 2024.
* Ces factures sont restées impayées, ainsi que des factures de juin et juillet 2023, raison pour laquelle AGENCES PRIVEES demande au tribunal la condamnation de [E] au paiement des factures, soit un montant de 5 852,71 € avec intérêts au taux légal ainsi que 150 € au titre de l'article 700 du CPC.

[E] conteste et fait valoir que :
* Le contrat liant [E] à AGENCES PRIVEES a été résilié en date du 10 octobre 2023 comme en atteste une capture d'écran de leur site en confirmant la prise en compte.
* Les services 10 Ultimo PAX Essentiels, Consortium et Infoparcelle ont été résiliés à la même date selon le même document.
* Une nouvelle souscription en direct à Infoparcelle a été réalisée le 3 novembre comme en atteste un document joint.
* Il y a une absence de relance ou de mise en demeure.
* [E] demande en conséquence au tribunal qu'AGENCES PRIVEES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamné à 3 811,34 € au titre de l'article 700 du CPC, soit les frais qu'elle a dû engager pour venir se défendre au tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'opposition à l'injonction de payer a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du CPC, le tribunal la déclarera recevable.

Sur la demande principale

Le contrat signé le 22 octobre 2021 entre AGENCES PRIVEES et [E] stipule dans son article 10 :

« Durée du contrat -Renouvellement -Résiliation :

Le présent contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois à compter de la signature des présentes.

En cas de demande de suspension, le client devra officialiser sa demande par courrier ou courriel au prestataire de service, l'arrêt sera alors effectif dans un délai de DEUX MOIS. »

Il stipule également dans son annexe « Conditions particulières de souscription aux options ( devis en annexe ) » Article 2 :

« Ajout ou suppression d'option :

Le client pourra informer le Prestataire de Services de l'ajout ou de la modification ou de la suppression d'option souhaitée en commandant sur l'Intranet mis à disposition, avant le 15 de chaque mois pour une modification effective le mois suivant.

La suspension, s'effectuera suivant les conditions particulières d'engagement, notamment de durée minimale d'abonnement, imposée par les Fournisseurs. »

L'article 1134 du code civil dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Au cas d'espèces.

L'existence du contrat et son contenu ne sont pas contestés par les parties.

Le 10 octobre 2023, [E] a demandé l'arrêt des services souscrits selon ce qui ressort du suivi client d'AGENCES PRIVEES qui note : « Monsieur [E] nous a indiqué ce jour via le tchat qu'il souhaitait arrêter tous ses abonnements…Demande de justificatif et raison à nous transmettre par mail à « contact ». Dans l'attente de son retour pour traiter le dossier en fonction avec préavis à appliquer etc. Il est au courant. »

Selon extrait du Grand Livre Clients d'AGENCES PRIVEES, [E] n'a pas réglé les factures des mois de juin 2023, juillet 2023 puis novembre 2023 à avril 2024. [E] conteste la validité de ces factures.

Concernant les factures des 1 er juin et 1 er juillet 2023 de 688,68 euros chacune se référant aux mois de mai et juin 2023, et la facture du 1 er novembre 2023 de 670,80 euros se référant au mois d'octobre 2023, s'agissant de services antérieurs à la résiliation, elles sont contractuellement dues sans contestation possible.

Concernant les factures du 1 er décembre 2023 et 1 er janvier 2024 de 670,80 euros chacune se référant aux services des mois de novembre et décembre 2023, AGENCES PRIVEES était légitime de les émettre en vertu de l'article 10 du contrat rappelé plus haut sur le préavis de deux mois.

Concernant les factures de février à avril, AGENCES PRIVEES soutient les avoir émises au titre de l'engagement de 12 mois à compter du 01/04/2023 lié à l'abonnement à « Se Loger ».

En support de ses prétentions, AGENCES PRIVEES fournit un bon de commande auprès de « Se Loger » signé par elle pour le compte de [E] sans aucune intervention de

[E] au contrat, avec un engagement de 12 mois selon article 11.1 « Durée » du contrat de « Se Loger » annexé.

Cependant cette commande étant datée du 15 juin 2023, [E] n'explique pas cette différence de date avec ses documents internes qui font état d'un démarrage en mars 2023, ni pourquoi la période de 12 mois ne s'arrête donc pas au 15 juin 2024.

Par ailleurs AGENCES PRIVEES ne fournit aucun document de souscription où elle démontre avoir informé [E] de cet engagement de 12 mois.

Or l'article 6 du CPC dispose que ; «A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », ce que ne fait pas AGENCES PRIVEES dans le cas d'espèces.

En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à AGENCES PRIVEES la somme de 3 389,76 euros au titre des seules factures impayées de juin, juillet, novembre, décembre 2023 et janvier 2024.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire valoir ses droits, AGENCES PRIVEES a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer 150 euros à AGENCES PRIVEES au titre de l'article 700 CPC.

Sur les dépens

[E] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 février 2025,
* Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable ;
* Condamne la SAS [E] ASSOCIES CONSEIL EN PATRIMOINE 64 à payer à AGENCES PRIVEES la somme de 3 389,76 euros au titre des factures impayées de juin, juillet, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 ;
* Condamne la SAS [E] ASSOCIES CONSEIL EN PATRIMOINE 64 à payer 150 euros à la SAS AGENCES PRIVEES au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [E] ASSOCIES CONSEIL EN PATRIMOINE 64 aux dépens de l'instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC dont TVA 12,55 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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