T. com. 1301, 6 oct. 2025, n° 2025008672
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008672
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/10/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 22/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparaissant par [P] [T] et Maître [F] [S]
CONT RE
QUALITAIR CORSE (ASS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Elodie FONTAINE
Copie délivrée aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CEGID (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 28/05/2025 à QUALITAIR CORSE (ASS),
A la barre, CEGID (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de QUALITAIR CORSE (ASS), laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de CEGID (SAS), accepté par QUALITAIR CORSE (ASS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
CEGID (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de CEGID (SAS), accepté par QUALITAIR CORSE (ASS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que CEGID (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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