T. com. 1301, 16 sept. 2025, n° 2025008741
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 008741 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
DFS+ (SARL)
[Adresse 1] comparant par son représentant légal
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Z] [J], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [K] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [H] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire
Ministère public, représenté par la procureure de la République, madame [G] [O]
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 05/06/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DFS+ (SARL),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, Maître [K] rappelle l'historique de l'affaire.
Il indique un chiffre d'affaires de 1.1 million d'euros sur les deux derniers exercices et des pertes à juin 2024 pour 1 500€.
Le résultat apparait donc équilibré mais la situation est fragile.
La société a voulu investir sur un nouveau site mais a rencontré des difficultés et des charges complémentaires.
Un accident du dirigeant est également venu perturber l'activité.
Sur la période d'observation, un allègement des charges a été initié, notamment les charges sociales, mais l'efficacité de ces mesures ne se ressent pas encore dans les chiffres.
La trésorerie à ce jour est de 36 000€ et le carnet de commande permet une visibilité à quelques semaines.
L'attestation d'absence de nouvelle dette a été fournie et un prévisionnel élaboré qui montre une activité bénéficiaire à venir.
Maître [K] sollicite donc le maintien de la période d'observation.
Maître [J], confirme que le volume d'activité de 1 million d'euro est un signe positif.
Il rappelle que 5 salariés sont attachés à la structure et que l'AGS est déjà intervenue pour une somme de 17 857€.
Le passif déclaré est de 329 000€ dont 88 000€ social, 73 000€ fournisseurs, 54 000€ leasing et 40 000€ PGE.
Les différents comptables et d'assurance ont été produit par la société et en l'état, Maître [J] sollicite la poursuite de l'activité.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que la procureure de la République donne un avis favorable également,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 18/11/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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