T. com. 1301, 15 juill. 2025, n° 2025009211
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Texte de la décision
2025 009211
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 15/07/2025
Numéro de rôle : 2025 009211 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du
: Monsieur Philippe POINAS
: Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Henry THERRAS
: Madame Marine DESSAUX
SIMPLI'CIME (SASU) [Adresse 1]
comparant par madame [R] [Z], dirigeante
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL
Par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SIMPLI'CIME (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 841 679 749 / 2018 B 1917,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
SIMPLI'CIME (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
A l'audience le mandataire judiciaire rappelle l'historique de la procédure et les difficultés de la société,
Il indique qu'au regard des derniers chiffres, il n'y a pas de perspectives de redressement et précise que la dirigeante elle-même sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Il en termine en faisant état d'une offre de reprise par le salarié, offre qui pourra être examinée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
La dirigeante confirme à la barre son souhait de convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Le ministère public n'a pas d'opposition,
Vu le jugement d'ouverture du 09/01/2025,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SIMPLI'CIME (SASU),
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
2025 009211
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 09/01/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de SIMPLI'CIME (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [I] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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