T. com. 1301, 22 sept. 2025, n° 2025009823
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 009823
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 08/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [M] [H] [Adresse 1]
V&D CONSULTING (SAS) [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Frédéric FAUBERT
CONT RE
LINKAVIE (SAS) [Adresse 3]
GROUPE JM (SAS) [Adresse 4]
Comparant toutes les deux Maître RUIVO DE SOUSA LOPES Joaquim
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, Monsieur [M] [H] et la SAS V&D CONSULTING : les actes d'assignation en référé délivrés le 01/07/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 08/09/2025,
Vu pour les défendeurs, la SAS LINKAVIE et la SAS GROUPE JM : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/09/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] [H] et la SAS V&D CONSULTING ont vendu 70% des parts de la SAS LINKAVIE au GROUPE JM le 02/02/2022, les 2 vendeurs conservant les 30% restants.
Alors qu'il était président, Monsieur [M] [H] a accepté de signer une mise à disposition de personnel du groupe dont il conteste aujourd'hui la réalité des prestations.
Il conteste aujourd'hui la base des marges pour le client principal (avant 30 à 50%) aujourd'hui de 12%.
Enfin Monsieur [M] se plaint de l'impact du crédit fournisseur supérieur à 30 jours vis-àvis de filiales du groupe JM qui obèrent fortement la trésorerie de la SAS LINKAVIE et sa capacité à développer ses logiciels.
Sur la demande d'expertise :
Monsieur [M] [H] et la SAS V&D CONSULTING produisent la promesse de vente qui lie les parties au GROUPE JM depuis le 02/02/2022 pour 15 ans, laquelle prévoit dans son annexe 1 que le prix de cession sera un multiple de 7 x EBITDA x le pourcentage de capital détenu.
La baisse de la marge ou les mises à dispositions imposées ont un impact sur le résultat de toute société.
Les retards de paiement impactent la trésorerie et donc peuvent diminuer les produits de placement de trésorerie ou générer des pénalités de retard qui peuvent avoir un impact sur le résultat et donc la valorisation des parts des actionnaires minoritaires.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les
mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Au vu des éléments remis nous estimons qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, selon les modalités définies dans le dispositif.
Nous prenons acte que les défendeurs s'opposent à demande d'expertise.
En l'état de l'instance, nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons : Madame [S] [Y] [Adresse 5] Port : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
en qualité d'expert, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile,
* demander aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du Code de procédure civile, et notamment les pièces comptables, bilans, grands livres ainsi que toute la documentation sociale de LINKAVIE (convocations aux AG, PV d'AG avec annexes, …),
* se rendre si nécessaire au siège de la société LINKAVIE ou tout autre lieu opportun,
* examiner les opérations de gestion suivantes :
* Convention de mise à disposition de salariés conclues entre LINKAVIE et la société METHODEAL et les facturations correspondantes, les missions confiées, relevés et xxx ou feuilles de présence,
* Recouvrement des factures impayées par INNOV HOME à LINKAVIE, leur montant, les mesures mises en place, les résultats obtenus,
* Evolution des marges pratiquées à l'égard des sociétés du GROUPE TRIANGLE et/ou JM, leur impact en pourcentage et en volume sur l'EBITDA,
* calculer les impacts éventuels sur LINKAVIE, donner son avis sur les éléments de fait observés et sur les impacts sur LINKAVIE,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l'article 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que Monsieur [M] [H] et la SAS V&D CONSULTING devront consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d'expert sera caduque ;
Disons qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ;
Disons qu'en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l'expert déposera son rapport en l'état après en avoir référé au juge chargé du contrôle ;
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l'expert devra présenter une demande d'honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge ;
Disons que si l'expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai ;
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d'un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;
Disons que l'expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en établir la réception ;
Rappelons aux parties que, s'il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l'expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l'expert ;
Disons que l'expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande ;
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original ;
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 90,05 euros TTC dont TVA 15,01 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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