T. com. 1301, 4 sept. 2025, n° 2025011387
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 04/09/2025 Rôle n° 2025 011387
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 04/09/2025
L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL) [Adresse 1] comparant par madame [F] [O] en qualité de gérante
A la date du 05/08/2025, la société L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 492 379 136 et a pour activité : « Salon de coiffure et vente de bijoux fantaisies et accessoires import export ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A la barre la dirigeante indique tenir un salon de coiffure depuis 20 ans mais avoir toujours connu un niveau de charges important.
Elle ajoute que la crise sanitaire a durci la situation et qu'elle a pu céder son droit au bail afin d'éviter la cessation de paiements.
Travaillant depuis à domicile, ses prestations ne lui permettent pas malgré tout de poursuivre l'activité et régler les nouvelles dettes créées. Elle n'a plus de perspectives et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 04/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société L'ATELIER DES FILLES [I] [G] (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur [J] [N]
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [U] - [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL [B] [V] et [T] [R] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/03/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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