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T. com. 1301, 11 sept. 2025, n° 2025011626


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Date
11/09/2025
Numéro
2025011626
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a3abcacdc6046d4719b1ea

Texte de la décision

6,256 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation en date du 11/09/2025 Rôle n° 2025 011626

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 11/09/2025

PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

En la cause de

ANIMA (SCI) [Adresse 1] représentée par Maître Olivier TARI, substitué par Maître Agathe [C]

contre

EUROPRESS 08 (SARLU) [Adresse 2] représentée par Maître [U] [P]

Par exploit en date du 07/08/2025, ANIMA (SCI) a fait assigner la société EUROPRESS 08 (SARLU) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société EUROPRESS 08 (SARLU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 505 383 729 et a pour activité : « Presse, loto, carterie à titre principal et à titre accessoire : cadeaux, gadgets. ».

La société EUROPRESS 08 (SARLU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A la barre, les conseils respectifs rappellent le contexte actuel du dossier et les différentes procédures en cours ou à venir concernant ce litige autour du bail commercial et notamment du montant du loyer et des charges.

Maître [C] pour ANIMA (SCI) maintient ses demandes.

Maître [P] pour EUROPRESS 08 (SARL) indique qu'en l'état de la forte baisse d'activité et d'une fatigue morale importante, le dirigeant de la société EUROPRESS 08 (SARL) ne voit pas de perspective de poursuite et de redressement et souhaite qu'une liquidation judiciaire soit prononcée.

Il ajoute que le dirigeant se réserve néanmoins le droit par la suite de continuer une procédure au fond à l'encontre du bailleur.

Maître [C] n'émet pas d'objection à la demande d'ouverture de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 11/09/2025 ainsi que des pièces produites que ANIMA (SCI) est créancière à l'encontre de la société EUROPRESS 08 (SARLU) d'une somme totale de 32 138.33 euros, correspondant à des impayés locatifs. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.

ANIMA (SCI) fait valoir que la société EUROPRESS 08 (SARLU) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société EUROPRESS 08 (SARLU),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société EUROPRESS 08 (SARLU),

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Juge commissaire suppléant : Monsieur [R] [O]

Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [H] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/09/2025,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

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