T. com. 1301, 17 févr. 2026, n° 2026001888
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 001888
JUGEMENT DU 17/02/2026 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SADIR) [Adresse 1]
Représentée par Maître Rémi DESBORDES et Maître Jean FROISSART PARADISI
CONTRE :
Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant et non représenté
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à l'audience de plaidoirie du 01/12/2025, dans l'affaire portant le numéro de rôle 2025014040 opposant :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SADIR)
[…]
Monsieur [J] [L]
le président de l'audience, après avoir entendu les parties, a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Que toutefois, le jugement rendu le 16/02/2026 mentionne par erreur sur le chapeau la date du 26/01/2026 au lieu de la date du 16/02/2026 et indique « A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) » alors que le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Le tribunal se saisissant d'office sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure civile, rectifie cette erreur purement matérielle sur le chapeau de la manière suivante :
Remplace « JUGEMENT DU 26/01/2026 » par « JUGEMENT DU 16/02/2026 », Enlève « A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) » Précise que le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision n° 2025014040 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, se saisissant d'office d'une rectification d'erreur matérielle, statuant en premier ressort :
Rectifie l'erreur matérielle sur le chapeau du jugement portant le numéro de rôle 2025014040 de la manière suivante :
Remplace « JUGEMENT DU 26/01/2026 » par « JUGEMENT DU 16/02/2026 », Enlève « A l'issue des débats, le Président.
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