T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2023F00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 septembre 2025
N° RG : 2023F00443
SOCIETE GENERALE S.A. Siège social : [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n° 054 806 542 (Maître Jérôme de MONTBEL, associé de la S.C.P. BOLLET & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [Y] [E] Né le [Date naissance 1] 1969 à Sisteron [Adresse 3] (S.E.L.A.R.L. MANENTI & CO agissant par Maître Delphine CO, avocat au barreau d'Avignon)
Monsieur [H] [V] Né le [Date naissance 2] 1978 à Marseille 6920 [Adresse 4] (Maître Emilie ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS
Le 11 septembre 2014, Messieurs [E] et [V] ont créé la société BS FUSION. Monsieur [V] était président et associé à 50 % alors que Monsieur [E] était directeur général et associé à 50 %.
Dans le cadre de son activité, la société BS FUSION a été cliente de la SOCIETE GENERALE et de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE.
Le 8 novembre 2016, par acte sous seing privé, Messieurs [E] et [V] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société dans la limite de 13 000 euros, couvrant principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Le 21 mars 2019 par actes séparés, Messieurs [E] et [V] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société, à hauteur chacun de 32 500 euros pour une durée de 5 ans.
Le 26 septembre 2019, la banque a octroyé à la société BS FUSION un prêt de 100 000 euros remboursable en 36 mois pour financer l'acquisition de mobilier professionnel. En garantie dudit prêt Messieurs [E] et [V] se sont portés cautions à concurrence de 65 000 euros pour une durée de 5 ans.
Le 17 mars 2022, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, la société BS FUSION a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 29 septembre de la même année.
Les banques créancières ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire le 16 mai 2022. La SOCIETE GENERALE déclarera de même une créance de 10 361,92 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le 5 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC mettait en demeure Messieurs [E] et [V] d'avoir à lui régler une somme totale de 41 977,38 € au titre des deux engagements de caution souscrits auprès de la SMC.
Le 21 décembre 2022 par son conseil, Monsieur [E] proposera à la banque de trouver une solution amiable qui ne trouvera pas de suite favorable.
C'est en l'état que se sont présentées les parties à l'audience de fond du 1 er juillet 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 mars 2023, la SOCIETE GENERALE S.A. venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [H] [V] pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 1 103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil
* CONDAMNER solidairement M. [Y] [E] et M. [H] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme arrêtée au 17 mars 2022, de 5.606,48 euros au titre d'encours carte bleue + intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, dans la limite de 32 500,00 euros
* Les CONDAMNER solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme arrêtée au 17 mars 2022, de 36.370,90 euros au titre du prêt consenti le 26 septembre 2019 + intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 65 000,00 euros
* Les CONDAMNER chacun à la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE S.A. venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil
* DIRE, JUGER ET CONSTATER que les engagements de caution de M. [E] ne sont pas disproportionnés
* Le DEBOUTER de sa demande en disproportion de ses cautionnements
* DIRE ET JUGER que la Société Générale n'était tenue à aucun devoir de mise en garde
* Subsidiairement, et pour le cas, improbable, où la perte d'une chance de ne pas contracté devait être retenue, DIRE ET JUGER que M. [E] n'a subi aucune perte de chance au regard du devoir de mise en garde
* Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté, et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions ;
* En tout état de cause, DIRE, JUGER et CONSTATER que le défendeur est mal fondé en ses fins, moyens et conclusions ; l'en DEBOUTER,
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement M. [Y] [E] et M. [H] [V] à payer à la Société Générale la somme arrêtée au 21 juin 2023, de 10.528,45 euros au titre augmentée des intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], dans la limite de 13 000,00 euros
* Les CONDAMNER solidairement à payer à la Société Générale la somme arrêtée au 17 mars 2022, de 5.606,48 euros au titre d'encours carte bleue + intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, dans la limite de 32 500,00 euros
* Les CONDAMNER solidairement à payer à la Société Générale la somme arrêtée au 17 mars 2022, de 36.370,90 euros au titre du prêt consenti le 26 septembre 2019 + intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 65 000,00 euros
* Concernant la demande de délais de paiement de M [Y] [E], DIRE ET JUGER la demande mal fondée ; l'en DEBOUTER.
* Subsidiairement, pour le cas où il y serait fait droit, DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible
* CONDAMNER chacun des défendeurs à la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal,
*Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation,
*Vu l'article 1343-5 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que Monsieur [E] a conclu des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus.
* JUGER que la SOCIETE GENERALE est infondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par Monsieur [E]
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 41 977,38 € au titre de la perte de chance de Monsieur [E] de ne pas s'engager en qualité de caution.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [E] en échelonnant le montant de sa dette sur 24 mois.
* ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances échelonnées ou reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
EN TOUTES HYPOTHESES :
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* JUGER n'y avoir lieu à quelconque solidarité entre les parties au titre des demandes formulées autres que sur le fondement des engagements de caution sollicités par la SOCIETE GENERALE.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Delphine CO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [H] [V] qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamnation solidaire de Monsieur [H] [V] et Monsieur [Y] [E] au titre de leurs engagements de caution :
Attendu que la SOCIETE GENERALE soutient que Messieurs [E] et [V] en leur qualité de caution n'ont pas fait honneur à leur signature nonobstant mises en demeure dont une tentative de conciliation préalable ;
Attendu que l'article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public : » ;
Attendu que l'article 2288 du code civil précise que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
* Concernant Monsieur [E] :
* Sur les moyens relatifs à la disproportion de l'engagement de caution et à l'absence du devoir de mise en garde :
Attendu que la SOCIETE GENERALE soutient que :
* La proportionnalité de l'engagement de caution s'apprécie au jour de cet engagement, soit en l'occurrence le 28 mars 2019 et le 27 juin 2019, et il appartient à la caution de démontrer da disproportion dont elle se prévaut, et ce non seulement par rapport à ses revenus mais également à son patrimoine ;
* Pour apprécier la disproportion, le créancier peut se fier aux informations données par la caution dans sa fiche de renseignements, laquelle est alors opposable à la caution ;
* La fiche de renseignement de Monsieur [E] du 27 septembre 2016 est contemporaine au cautionnement souscrit le 8 novembre 2016 et le lie quant à la situation patrimoniale qu'il y déclare.
* Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Monsieur [E] a été appelé ;
* Les deux fiches de renseignements de Monsieur [E] des 28 mars et 26 septembre 2019 relatives aux cautionnements souscrits auprès de la SMC font état de revenus et patrimoines suffisants afin de faire face le cas échéant aux montants cautionnés ;
* Les fiches de renseignements liant Monsieur [E] quant à la situation qu'il y déclare ne comportent aucune anomalie apparente de sorte que les banques n'avaient pas à procéder à des investigations afin d'en vérifier la véracité ;
* Le crédit à la consommation dont fait état Monsieur [E] a été souscrit après l'engagement de caution du 28 mars 2019.
Il en est de même en ce qui concerne la demande au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les comptes de la SOCIETE GENERALE ainsi que les autres sommes dont Monsieur [E] était redevable auprès de la SMC conformément à l'engagement de caution de Monsieur [E];
Attendu que Monsieur [E] réplique que :
* Les fiches de renseignements produites par la SMC relatives aux deux engagements de caution souscrits en mars et septembre 2019 sont datées du 27 juin 2019. Elles sont donc antérieures à l'engagement de caution souscrit le 26 septembre 2019 et postérieures à l'engagement de caution souscrit le 28 mars 2019.
* La banque n'a pas effectué les diligences nécessaires pour se renseigner sur la situation patrimoniale des cautions au jour au mois de l'engagement de caution souscrit le 28 mars 2019 ;
* Les fiches de renseignements produites par la SOCIETE GENERALE font apparaître un certain nombre d'anomalies apparentes. Il n'y est pas mentionné d'engagement de caution préalable, or le 27 juin Monsieur [E] s'était d'ores et déjà porté caution auprès de l'établissement bancaire trois mois plus tôt ainsi qu'au titre de deux autres engagements de cautions en novembre 2016 et mars 2018 ;
* La banque qui a financé l'acquisition de l'ensemble des biens déclarés en patrimoine ne pouvait ignorer les incohérences de valorisation desdits biens eu égard aux prix d'achats, des valeurs portées sur les fiches de renseignements successives qui font apparaître des revalorisations de l'ordre de 15 % plus élevées que celles annoncées trois ans plus tôt.
* La banque a donc manqué à son devoir d'analyser la proportionnalité de l'engagement de caution au revenu et eu patrimoine de celle-ci ;
* La disproportion doit s'analyser au regard de l'ensemble des engagements de caution ;
* Les engagements financiers, le montant de l'impôts sur le revenu, le montant de la pension alimentaire et le montant des charges courantes, étaient manifestement trop importants au regard des engagements de caution souscrits ;
* Quant au patrimoine immobilier, il a été largement surévalué par la banque en procédant par valeur estimée et non par valeur du marché en déduisant uniquement les remboursements de capital mais en omettant de déduire les intérêts des prêts payés.
* Il en résulte que les biens immobiliers constituaient en réalité au mieux un patrimoine neutre, si ce n'est un patrimoine négatif ;
* De l'ensemble il convient de constater que le cumul des engagements de cautionnement s'élève à 152 500 €, soit plus de deux années de revenus disponibles sur deux ans de Monsieur [E] qui s'élèvent à 87 090 € ;
* Après avoir constaté la disproportion manifeste, il doit être constaté qu'au jour de l'appel de la caution par la banque, les revenus des époux [E] sont bien moindres qu'en 2019, notamment avec un échéancier de paiement des cotisations URSSAF pour un montant mensuel de 742 € mensuel ;
* Il ressort des éléments produits que le revenu disponible de Monsieur [E] et son épouse est négatif ;
* Si Monsieur [E] est toujours propriétaire de biens immobiliers, ceux-ci représentent au quotidien davantage une charge qu'une source de revenus.
Sur la disproportion :
Attendu que l'article L. 332-1 du code de la consommation précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
* Sur les actes de caution signés respectivement les 28 mars et 26 juin 2019 :
Attendu qu'il ressort de l'acte de caution solidaire signé le 28 mars 2019 que Monsieur [Y] [E] s'est porté caution solidaire afin de garantir pour le compte de la société BS FUSION la somme de 32 500 euros en faveur de la SMC avec le consentement express de Madame [B] [E], son épouse ;
Attendu que la partie demanderesse produit une « fiche de renseignement de solvabilité personne physique » des époux [E] établie par leurs soins en mars 2019 dûment signée et paraphée dont chacun des époux précise « je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées » ; qu'il résulte de la déclaration de la fiche de renseignement un revenu net annuel pour le couple de 121 000 €, soit un revenu mensuel net de 10 083,33 €; qu'il est déclaré au titre du patrimoine immobilier un appartement à titre d'habitation principale évalué à 350 000 € ainsi que trois biens immobiliers évalués à 554 000 € ( 160 000 € + 174 000 € + 220 000 €); qu'au titre des emprunt en cours, il a été déclaré un prêt relatif à la résidence principale pour un capital restant dû de 187 000 € et pour les trois autres appartements le solde des prêts pour des capitaux restant dus pour un montant global de 379 000 € ( 25 000 € + 164 000 € 190 000 €); que sont déclarées des charges annuelles pour l'ensemble des biens pour un montant de 4 000 € ;
Attendu qu'il ressort de l'acte de caution solidaire signé le 26 juin 2019 que Monsieur [Y] [E] s'est porté caution solidaire afin de garantir pour le compte de la société BS FUSION la somme de 65 000 euros en faveur de la SMC avec le consentement express de Madame [B] [E], son épouse ;
[…]
Attendu qu'eu égard à la proximité des dates d'engagement de cautions, il y a lieu de procéder à une analyse globale des engagements susvisés; qu'il doit être rappelé d'une part le caractère déclaratif de la « fiche de renseignement de solvabilité personne physique » et d'autre part qu'il n'appartient pas à l'organisme financier de contrôler la véracité des déclarations des cautions, sauf à détecter une anomalie de grande importance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte de la déclaration de situation patrimoniale un revenu net annuel pour le couple de 121 000, soit un revenu mensuel net de 10 083.33 €; que le patrimoine immobilier net hors résidence principale après déduction des capitaux dûs au titre des prêts contractés s'élève à 175 000 € ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [E], il n'appartenait pas à la banque de se renseigner à propos des informations communiquées dans la fiche de renseignements mais il était de la responsabilité de Monsieur [E] de communiquer des informations sincères et véritables quant à la situation patrimoniale du couple ; qu'aucune autre charge n'a été déclarée ; qu'en choisissant de signer ladite déclaration alors que les informations relatives aux emprunts étaient incomplètes, Monsieur [E] doit en assumer les conséquences, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ;
Attendu que pour démontrer la disproportion manifeste au moment de l'engagement de caution, Monsieur [E] précise que la banque a largement surévalué la valeur des biens immobiliers alors que comme le démontrent les fiches de renseignements les valeurs ont été communiquées par Monsieur [E] ; que ce moyen est donc inopérant ; que pour démontrer que les biens immobiliers sont à porter au passif du patrimoine du fait d'un montant de charges très importantes, Monsieur [E] ne procède que par affirmations et de plus ses dires sont contradictoires avec les déclarations de patrimoines produites ; qu'au surplus, Monsieur [E] ne produit aucun élément probant démontrant qu'en 2019 ses charges courantes seraient telles que le revenu net deviendrait insignifiant ; qu'en conséquence, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de la caution au moment ses engagements ;
Attendu qu'eu égard à l'état déclaratif produit par les époux [E], il est manifeste que les revenus pour un montant de 121 000 € annuels ainsi que le montant net des biens immobilier s'élevant à 175 000 € hors la valeur nette de la résidence principale permettent de faire face aux engagements de caution contractés pour un montant global de 100 000 € ; qu'il convient de déclarer que la banque peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [E] des 28 mars et 26 juin 2019 ;
Attendu que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'étudier la situation financière des époux [E] à la date de l'appel de la caution ;
* Sur l'acte de caution signé le 8 novembre 2016 :
Attendu qu'il ressort de l'acte de caution solidaire signé le 8 novembre 2016 que Monsieur [Y] [E] s'est porté caution solidaire afin de garantir pour le compte de la société BS FUSION la somme de 13 000 euros en faveur de la SOCIETE GENERALE avec le consentement express de Madame [B] [E], son épouse ;
Attendu que la partie demanderesse produit une « fiche de renseignement confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » des époux [E] établie par leurs soins le 27 septembre 2016 dûment signée et paraphée dont chacun des époux précise « je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées » ; qu'il résulte de la déclaration de la fiche de renseignement un revenu net annuel pour le couple de 65 139 €, soit un revenu mensuel net de 5 428,25 €; qu'il est déclaré au titre du patrimoine immobilier deux biens immobiliers évalués à 445 000 € ( 145 000 € + 300 000 €); qu'au titre des emprunts en cours, il a été déclaré pour les deux appartements le solde des prêts pour des capitaux restant dus pour un montant global de 262 000 € ( 55 000 € + 207 000 €); que sont déclarées des charges annuelles mobilières et immobilières pour un montant mensuel de 1 014 € ;
Attendu qu'une analyse à l'identique des actes de caution détaillée supra démontre qu'au jour de l'engagement de caution, Monsieur [E] disposait de suffisamment de revenus et de patrimoine (65 139 € revenus annuels ; 183 000 € patrimoine net immobilier) afin de faire face à l'engagement de caution pour un montant de 13 000 € ;
Attendu qu'il convient de constater l'absence de disproportion de caution eu égard au patrimoine et aux revenus déclarés par les époux [E] au moment de l'engagement des cautions ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la banque peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [E] du 8 novembre 2016 ;
Sur l'absence du devoir de mise en garde :
Attendu qu'en ce qui concerne le devoir de mise en garde, il convient de rappeler que l'établissement financier est tenu au principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients ; que le devoir de mise en garde ne peut se concevoir que si le concourt générait en luimême un risque d'endettement excessif au moment de son octroi et si l'emprunteur n'est pas au moment de l'emprunt déjà un emprunteur averti ; qu'il faut entendre par emprunteur non averti, une personne qui n'a pas de compétence, d'aptitude ou d'expérience en matière de crédit ;
Attendu que comme précisé supra les concours de 13 000 € et 100 000 € ne représentaient pas au moment des engagements de caution un risque d'endettement excessif ; que si le statut professionnel de Monsieur [E] ne suffit pas à lui seul pour le caractériser d'emprunteur averti et donc de dispenser la banque de son devoir de mise en garde, il est avéré que Monsieur [E] disposait d'une expérience importante dans la gestion de sociétés étant par ailleurs dirigeants d'autres structures commerciales ; que ses fonctions de Directeur Général et associé égalitaire de la société BS FUSION permettent de considérer qu'il disposait des capacités à apprécier la pertinence du crédit ainsi que la portée et les risques inhérents à la prise d'engagement de caution ; que dès lors, Monsieur [E] disposait de l'expérience suffisante ; qu'il ne peut donc être considéré comme profane dans une opération de crédit ; que dès lors ni la société MARSEILLAISE DE CREDIT, ni la SOCIETE GENERALE n'étaient débitrices d'une obligation de mise en garde envers Monsieur [E] ;
Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande reconventionnelle formée au titre de perte de chance du fait de l'absence du devoir de mise en garde ;
Concernant Monsieur [H] [V] :
Attendu que les pièces produites par la SOCIETE GENERALE démontrent que ce dernier s'est valablement porté caution solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans la limite de 13 000,00 euros, au titre d'encours de carte bleue dans la limite de 32 500 € et au titre du prêt consenti le 26 septembre 2019 dans la limite de 65 000 €; que dès lors, Monsieur [V] devra s'acquitter solidairement avec Monsieur [E] des sommes dues au titre de ses engagements de caution ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [H] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. les sommes de :
* 10 528,45 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société BS FUSION avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2023, dans la limite de la somme de 13 000 € ;
* 5 606,48 € au titre d'encours carte bleue avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 32 500 € ;
* 36 370,90 € au titre du prêt consenti le 26 septembre 2019 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2022, dans la limite de la somme de 65 000 € ;
Sur la demande au titre de délais de paiement formée par Monsieur [E] :
Attendu que Monsieur [E] demande, au regard des revenus modestes actuels, du patrimoine qui constitue plus une source de charges que de revenus, un paiement sur deux années lui permettant de payer la banque et de continuer à survenir à ses besoins ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE s'oppose aux délais de paiement considérant la demande mal fondée ;
Attendu que l'article 1343-5 du code civil précise que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » ;
Attendu que seul le débiteur dont il est démontré des difficultés financières du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ainsi qu'une réelle volonté de se libérer de sa dette en faisant tout son possible pour améliorer sa situation peut obtenir des délais de paiement ; qu'en l'espèce, le patrimoine immobilier existant constitué de trois appartements dont un ne supporte plus de prêt bancaire et d'une résidence principale permet de considérer que Monsieur [E] n'est pas en difficulté financière telle qu'un délai de paiement puisse se justifier ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de ce chef de demande ;
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE au titre de la résistance abusive :
Attendu que la SOCIETE GENERALE soutient qu'il est manifeste que les défendeurs opposent sans raison valable une résistance abusive et injustifiée à l'exécution d'une obligation pourtant indiscutable ;
Attendu que pour Monsieur [E], la demande de la SOCIETE GENERALE est déjà contestable dans son principe ; que dès le 21 décembre 2022, Monsieur [E] a fait savoir sa volonté de trouver une solution amiable dans ce différend ;
Attendu que l'article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que le droit d'ester en justice est un droit fondamental ; que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas une intention de nuire manifestement déloyale ; que dès lors, la résistance abusive n'est pas avérée ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SOCIETE GENERALE de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les parties défenderesses succombent ; que la partie demanderesse a dû engager des frais pour assurer sa défense ; qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :
Attendu que l'article 514 du code de procédure civile, précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Attendu que le juge peut d'office, écarter en tout ou partie, l'exécution provisoire de droit, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'aucun élément produit ne commande à écarter l'exécution provisoire dans pareille situation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare que la SOCIETE GENERALE S.A. peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [Y] [E] des 8 novembre 2016 et des 21 mars et 26 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice de perte de chance ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [H] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. les sommes de :
* 10 528,45 € (dix mille cinq cent vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société BS FUSION avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2023, dans la limite de la somme de 13 000 € (treize mille euros) ;
* 5 606,48 € (cinq mille six cent six euros et quarante-huit centimes) au titre d'encours carte bleue avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 32 500 € (trente-deux mille cinq cents euros);
* 36 370,90 € (trente-six mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du prêt consenti le 26 septembre 2019 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2022, dans la limite de la somme de 65 000 € (soixante-cinq mille euros);
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SOCIETE GENERALE S.A. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne conjointement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [H] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [H] [V] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingtdix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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