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T. com. 1303, 1 sept. 2025, n° 2023F00754


Vérifier : T. com. 1303, 1 sept. 2025, n° 2023F00754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2023F00754
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
69a3ce13cdc6046d471bd8eb

Texte de la décision

58,953 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1 septembre 2025

N° RG : 2023F00754

Monsieur [Q] [U] [B] [J] [Adresse 1]

Madame [Z] [X] [O] [Adresse 1]

Intervenants volontaires :

La société KINE'O [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°808 983 357

La société OXYGENE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°808 983 431

(Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société HYDRO AIR SERVICE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°852 823 996

(Maître Laetitia RAVIER, Avocat au barreau de Marseille)

Intervenants volontaires :

La société MMA IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Le MANS CEDEX n°440 048 882

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3]

72030 LE MANS CEDEX Registre du Commerce et des Sociétés de Le MANS n°775 652 126

(Maître Ahmed-Cherif HAMDI, de la SELAS FAURE-HAMDI-& Associes, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

ET :

N° RG : 2023F01464

La société HYDRO AIR SERVICE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°852 823 996

(Maître Laetitia RAVIER, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société REXAIR [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°321 155 053

(Maître Jean-Pierre TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

ET :

N° RG : 2023F01627

La société MMA IARD [Adresse 3] 9 Registre du Commerce et des Sociétés de Le MANS CEDEX n°440 048 882

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Le MANS n°775 652 126

(Maître Ahmed-Cherif HAMDI, de la SELAS FAURE-HAMDI-& Associes, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société REXAIR [Adresse 4]

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°321 155 053

(Maître Jean-Pierre TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

LES FAITS :

Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] exercent ensemble une activité de kinésithérapie dans un local situé à [Localité 1], au sein duquel se trouve une piscine dédiée aux soins par balnéothérapie.

Les charges liées à leur activité sont supportées par une société civile de moyens, la société KINE'O.

Afin de limiter l'humidité de la pièce consacrée à la balnéothérapie, celle-ci demande à la société HYDRO AIR SERVICE d'y installer un déshumidificateur.

Le 3 mai 2020, la société HYDRO AIR SERVICE propose un devis à la société KINE'O qui l'accepte, portant sur la fourniture et la pose d'un système de déshumidification REXAIR REH150, pour la somme de 13 268,40 €. Celui-ci, après livraison et installation, est facturé le 27 juillet 2020 à la société KINE'O pour un montant ramené à 12 788,40 € après remise commerciale. Le 30 juillet 2020 la société HYDRO AIR SERVICE adresse un avoir du même montant à la société KINE'O et facture la société OXYGENE en sa qualité de bailleur. L'appareil est mis en service en septembre 2020.

Du fait de dysfonctionnements répétés ayant nécessité des interventions des services techniques de la société HYDRO AIR SERVICE en date notamment des 30 octobre, 9 et 15 décembre 2020, restées sans effet, Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] font constater les désordres par un commissaire de justice dont la mission s'est déroulée les 18 et 19 février, et le 3 mars 2021.

Le 12 mars 2021, Monsieur [Q] [J] met la société HYDRO AIR SERVICE en demeure de procéder au remplacement du déshumidificateur sous quinzaine, et demande un dédommagement des frais de remise en état des dégâts occasionnés.

Le 1er juillet 2021, une réunion d'expertise est organisée à l'initiative des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société KINE'O, au

contradictoire de la société HYDRO AIR SERVICE et de son assureur, et de la société REXAIR, à l'issue de laquelle il est conclu que le remède envisagé aux dysfonctionnements constatés consiste en un remplacement du matériel par la société HYDRO AIR SERVICE ou par une société tierce.

La SCI OXYGENE fait installer un nouveau déshumidificateur par la société SANIT CLIMAT, devisé le 20 juillet 2021 pour la somme de 18.564 € TTC, pris en charge par la société OXYGENE.

C'est dans cet état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 16 mai 2023, Monsieur [Q] [U] [B] [J] et Madame [Z] [X] [O] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société HYDRO AIR SERVICE pour l'entendre :

Vu les articles de loi précités, Vu les pièces

Vu ce qui précède,
* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O].
* PRONONCER la résolution du contrat liant Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] et la société SASU HYDRO AIR SERVICE en date de juillet 2020
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 12 788,40 €, outre les intérêts légaux rétroactivement depuis le jour du paiement, soit le correspondant à la restitution du prix du matériel défaillant.

En tout état de cause :
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 5 776,40 € correspondant au surcoût généré par le retrait et le changement du matériel défaillant.
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 33 600 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique subi.
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 7 960 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'image subi.
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] les travaux de reprise de la peinture dégradée.
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SASU HYDRO AIR SERVICE, solidairement avec son assurance aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de maître Xavier Colas, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par citation délivrée le 17 octobre 2023, la société HYDRO AIR SERVICE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société REXAIR pour l'entendre :

Vu les pièces versées aux débats par Monsieur [J] et Madame [O],
* Condamner la société REXAIR à relever et garantir la société HYDRO AIR SERVICE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts et frais.
* Condamner la société REXAIR à payer à la société HYDRO AIR SERVICE la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu la connexité,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle ci-dessus dénoncée ;

Par citation délivrée le 28 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société REXAIR pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1792-4 et 1231-1 du Code civil,
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance principale initiée par les Consorts [J] [O], actuellement pendante devant la Juridiction de céans,
* CONSTATER puis JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à attraire la société REXAIR par devant la Juridiction de céans, aux fins de l'entendre condamner à les relever indemnes de toute condamnation qui serait mise à leur charge au bénéfice des Consorts [J] [O] par la Juridiction de céans au titre du déshumidificateur litigieux,

En conséquence,
* CONDAMNER la société REXAIR à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre ou celle de leur assurée HYDRO AIR SERVICE la Juridiction de céans au titre du déshumidificateur litigieux,
* CONDAMNER la société REXAIR à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Q] [U] [B] [J], Madame [Z] [X] [O], la société KINE'O et la société OXYGENE demandent au tribunal :

Vu les articles 1217 1222 et 1131-1 du Code civil.
* Déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés KINE'O et OXYGENE.
* Débouter la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Prononcer la résolution du contrat initialement conclu entre la société HYDRO AIR SERVICE d'une part, et la société KINE'O, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société OXYGENE, d'autre part, selon devis accepté du 3 mai 2020.

En conséquence,
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à la société OXYGENE la somme de 12.788,40 € en restitution du prix réglé en exécution de la convention.
* Faire injonction à la société HYDRO AIR SERVICE de retirer au sein du local de la société OXYGENE le déshumidificateur défaillant, et ce, sous astreinte d'un montant de 1.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

En toute hypothèse,
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] la somme de 33 600,00 € en réparation de leur préjudice d'exploitation.
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] la somme de 7 960€ en réparation de leur préjudice d'image.
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à la société OXYGENE la somme de 5 776,40 € en réparation de son préjudice résultant du surcoût généré par le retrait et Le remplacement du matériel défaillant.
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à la société OXYGENE la somme de 19 030,00€ en réparation de son préjudice matériel.
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à verser à Madame [Z] [O], Monsieur [Q] [J] ainsi que les sociétés KINE'O et OXYGENE, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société REXAIR, à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HYDRO AIR SERVICE demande au tribunal :

Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [J] et Madame [O] n'ont pas qualité à agir contre la société HYDRO AIR SERVICE.
* DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'égard de la société HYDRO AIR SERVICE comme irrecevables.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [J] et Madame [O] sont non fondées tant en leur principe qu'en leur quantum.
* DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'égard de la société HYDRO AIR SERVICE, comme non fondées.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL CONSIDERAIT QUE LES DEMANDES DES REQUERANTS SONT RECEVABLES ET BIEN FONDEES,
* Condamner la société REXAIR à relever et garantir la société HYDRO AIR SERVICE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts et frais.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HYDRO AIR SERVICE ETAIT RETENUE,
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société HYDRO AIR SERVICE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts et frais, sans qu'elles puissent se prévaloir d'une quelconque franchise ou exclusion contractuelle.

EN TOUT ETATDE CAUSE,
* Condamner les demandeurs in solidum, ou à défaut tout succombant, à payer à la société HYDRO AIR SERVICE la somme de 3500€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la connexité,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle ci-dessus dénoncée ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
* ACCUEILLIR l'intervention volontaire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* JUGER que l'origine du dysfonctionnement réside en une micro fuite de gaz au niveau de l'échangeur,
* JUGER que le déshumidificateur a été réceptionné tacitement et sans réserve, réception mettant fin au contrat d'entreprise,
* JUGER que les Sociétés HYDRO AIR SERVICE et REXAIR ont proposé de réparer ou remplacer l'appareil litigieux,
* JUGER que les conditions de l'article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement ne sont pas remplies,

En conséquence,
* REJETER la demande de résolution et d'indemnisation des conséquences qu'elle emporte formulée par les Sociétés KINE'O et OXYGENE et les Consorts [J] [O], à savoir la restitution du prix et la réparation des dommages consécutifs (travaux de reprise de la peinture dégradée)
* CONDAMNER les Sociétés KINE'O et OXYGENE et les Consorts [J] [O] à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

SUBSIDIAIREMENT
* JUGER qu'il n'appartient pas aux défenderesses de prendre en charge une amélioration de l'ouvrage, laquelle constituerait dans le cas contraire un enrichissement sans cause pour le même de l'ouvrage.

En conséquence,
* REJETER la demande de condamnation formulée au titre du surcoût généré par le retrait et le changement du matériel défaillant,
* JUGER que la réalité des préjudices économique et d'image allégués n'est pas démontrée,

En conséquence,
* REJETER la demande de condamnation formulée à ces titres et en tout état de cause
* JUGER que ces demandes ne relèvent pas du champ d'application des garanties souscrites,

TRES SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER puis JUGER qu'en l'état de l'origine du dysfonctionnement affectant le déshumidificateur (micro fuite de gaz au niveau de l'échangeur), la responsabilité de la Société REXAIR est entière et exclusive

En conséquence,
* CONDAMNER la Société REXAIR à relever et garantir intégralement la Société HYDRO AIR SERVICE et de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre
* JUGER bien fondée les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leurs franchises s'agissant de garanties facultatives,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société REXAIR demande au tribunal :

Vu les Articles 1217, 1222, 1231 et suivants du Code Civil Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil
* DEBOUTER la Société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel en garantie diligentée à l'encontre de la Société REXAIR ;
* METTRE la Société REXAIR hors de cause ;
* CONDAMNER la Société HYDRO AIR SERVICE et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société REXAIR la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J]

Sur l'intervention volontaire de la société KINE'O et de la société OXYGENE

La société HYDRO AIR SERVICE ayant soulevé, dans ses premières conclusions, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J], non signataires du contrat d'acquisition du matériel, la société KINE'O et la société OXYGENE ont été amenées à intervenir volontairement à la présente procédure en qualité, respectivement, de société civile de moyen, signataire du devis initial, et de bailleur à la charge duquel revenait l'achat de l'équipement.

La société KINE'O et la société OXYGENE seront déclarées recevables en leur intervention volontaire dès lors que la résolution du contrat doit être prononcée à leur profit en qualité de contractant initial pour la société KINE'O, et de cocontractant pour la société OXYGENE, et que cette dernière devra se voir, dans ce cadre, restituer le prix d'acquisition.

En outre, Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] justifient de leur qualité à solliciter réparation des préjudices subis dans leur propre activité, du fait de la défaillance du matériel ; en conséquence, la société HYDRO AIR SERVICE sera déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur la résolution du contrat

Le matériel mis en place au sein du cabinet de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'a jamais fonctionné correctement, ce que reconnaissent la société HYDRO AIR SERVICE et la société REXAIR et dont atteste le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2021 ainsi que le constat de commissaire de justice dressé à l'issue de ses visites les 18 et 19 février et 3 mars 2021.

Il s'agit d'une inexécution manifeste par la société HYDRO AIR SERVICE des obligations lui incombant à l'égard de la société OXYGENE, laquelle est fondée à demander la résolution du contrat au titre de l'article 1217 du code civil.

Contrairement à ce qu'affirment la société HYDRO AIR SERVICE est ses assureurs, le contrat en cause n'est pas un contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise relevant de l'article 1792-6 du code civil, dès lors que le matériel commandé est un matériel standard fabriqué en série par la société REXAIR, qui n'a pas été spécifiquement conçu pour le cabinet de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J].

Ce contrat est un simple contrat de vente. Il ne peut être question de garantie de parfait achèvement.

Nonobstant, un contrat de louage d'ouvrage ne fait pas exception à la possibilité d'une résolution en cas d'inexécution, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation.

La société HYDRO AIR SERVICE soutient qu'à défaut de l'avoir mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements, la société OXYGENE ne peut demander la résolution du contrat. Or les éléments versés à la cause démontrent que celle-ci a bien sollicité l'intervention de la société HYDRO AIR SERVICE.

La résolution peut intervenir, même à l'issue des relation contractuelles, dès lors que l'obligation d'une partie n'a pas été honorée.

En l'espèce, la résolution s'impose quelle que soit la nature de la convention.

La société HYDRO AIR SERVICE soutient, sans en apporter la moindre preuve, que la société OXYGENE aurait refusé la proposition de la société REXAIR d'installer un nouveau dispositif de déshumidification.

Malgré des interventions répétées sur une durée de plus de 10 mois, la société HYDRO AIR SERVICE et la société REXAIR n'ont pas été en mesure de remédier aux difficultés rencontrées. Face à cette impuissance du vendeur et du fabricant, il était légitime que la société OXYGENE s'adresse à une autre entreprise pour trouver une solution, ce qu'autorise l'article 1222 du code civil.

Il conviendra de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société HYDRO AIR SERVICE et la société OXYGENE, et de condamner in solidum la société HYDRO AIR SERVICE avec ses assureurs, et la société REXAIR à restituer la somme de 12.788,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021 ; la société HYDRO AIR SERVICE sera également condamnée à retirer à ses frais le matériel défectueux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la décision à intervenir.

Sur l'indemnisation des préjudices

Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ou le retard dans l'exécution ouvrent droit au paiement de dommages et intérêts par le débiteur. C'est le cas de l'espèce au titre d'un préjudice d'exploitation et d'un préjudice d'image subis par Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J], et de préjudices matériels subis par la société OXYGENE.

Le préjudice d'exploitation

Du fait du dysfonctionnement du déshumidificateur, la piscine du local de balnéothérapie du cabinet de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] a été totalement inutilisable de septembre 2020 jusqu'à l'installation d'un nouveau dispositif en juillet 2021. La perte de recettes du cabinet sur cette période est chiffrée par l'expert-comptable à 33.600 €, sur la base 1.680 soins/an, moyenne constatée sur les années 2019 et 2020, à raison de 20 € par soin. Cette attestation établie par un professionnel du chiffre suffit à attester le nombre de soins sur les exercices précédents, sans qu'il soit besoin de communiquer d'autres éléments ; la sommation de communiquer la facturation des actes de balnéo des exercices 2019 à 2021 formulée par la société HYDRO AIR SERVICE sera rejetée.

Contrairement à ce que soutient la société HYDRO AIR SERVICE, le tarif de 20 € par soin n'est pas excessif au regard du tarif conventionné de base de 4,73 €, lequel peut être librement augmenté par le professionnel concerné.

Il s'agit bien d'un préjudice subi directement par Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] et non par la société KINE'O qui n'a pas vocation à percevoir des recettes.

En outre, le défaut de déclaration à l'ARS allégué par la société HYDRO AIR SERVICE n'affecte en rien le présent litige survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette réglementation ; en outre, Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'avaient pas à déclarer une installation non fonctionnelle du fait de la défaillance en cause.

Par ailleurs, la société HYDRO AIR SERVICE prétend que Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'auraient pas déclaré leur piscine à la commune comme l'exigerait l'article 1322-1 du code de la santé publique, lequel ne s'applique en fait qu'aux piscines à usage collectif et non aux piscines utilisées à des fins de soins.

Si le dispositif de déshumidification avait été opérationnel Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] aurait pu exploiter cette installation et en percevoir des revenus.

Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] ont fait le choix de cesser d'utiliser la piscine en 2021; l'humidité excessive du local lui conférait alors une dangerosité incompatible avec leur activité et justifiait l'installation d'un déshumidificateur, ce que semble contester la société HYDRO AIR SERVICE qui met ainsi en doute l'utilité de son matériel.

La société HYDRO AIR SERVICE sera condamnée, in solidum avec ses assureurs et la société REXAIR à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] la somme de 33.600 € en réparation de leur préjudice d'exploitation.
* Le préjudice d'image

Pour les raisons exposées dans ce qui précède, Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'ont pu répondre aux souhaits de soins d'une patientèle désireuse de soins

de balnéothérapie, ce qui a altéré l'image du cabinet. Ce préjudice subi par Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] sera indemnisé à hauteur de 7.960 €.
* Le coût généré par le retrait et le remplacement du matériel défectueux

La société OXYGENE, bailleresse du cabinet de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J], a été contrainte, face à l'absence de solution apportée par la société HYDRO AIR SERVICE, de faire remplacer le matériel défectueux. Ceci a été réalisé par la société SANIT CLIMAT, pour un montant de 18.564 € TTC, soit un surcoût de 5.776,40 € par rapport au devis initial de la société HYDRO AIR SERVICE, lequel devait apporter une solution efficace pour un montant de 12.788,40 €.

Le fait que le devis de la société SANIT CLIMAT comporte une dépense liée au changement et au retrait du matériel défectueux est une conséquence de la défaillance de la société HYDRO AIR SERVICE.

Cette dépense supplémentaire de 5.776,40 € est bien un préjudice subi par la société OXYGENE, au paiement duquel seront condamnés in solidum la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs et la société REXAIR.
* Le préjudice matériel

Le défaut de fonctionnement du matériel installé par la société HYDRO AIR SERVICE a causé des désordres matériels très importants aux locaux abritant la piscine au sein du cabinet, ce que confirme le rapport d'expertise du 6 juillet 2021 qui fait état de manière incontestable de traces de moisissure et de corrosion.

Contrairement aux allégations adverses, ce local ne présentait pas de défauts antérieurement à la l'installation de ce matériel, ce qui est attesté par des photographies. Le dysfonctionnement du déshumidificateur a contribué à l'aggravation d'un phénomène qu'il devait juguler.

La société OXYGENE a dû faire appel à la société SUD PLOMBERIE pour réaliser les travaux de réhabilitation du local, selon un devis de 19.030 €.

Le tribunal condamnera en conséquence la société HYDRO AIR SERVICE in solidum avec ses assureurs et la société REXAIR à verser à la société OXYGENE la somme de 19.030 € en réparation de leur préjudice matériel de remise en état.
* Pour la société HYDRO AIR SERVICE

A titre principal : sur l'irrecevabilité de la demande

Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'ont aucun lien contractuel avec la société HYDRO AIR SERVICE, le devis initial et la facture finale de l'installation ayant été établis, respectivement, à destination de la société KINE'O et de la société OXYGENE, intervenantes volontaires à la procédure.

Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] n'ont aucune qualité à agir à l'encontre de la société HYDRO AIR SERVICE. Leurs demandes seront rejetées pour irrecevabilité.

Pour des raisons fiscales, la société OXYGENE a été facturée au titre de l'installation, aux lieu et place de la société KINE'O ; en conséquence la société OXYGENE est seule habilitée à présenter des demandes à l'égard de la société HYDRO AIR SERVICE.

A titre subsidiaire : sur l'absence de fondement de la demande
* La demande est non fondée en son principe

S'agissant d'un contrat d'entreprise ayant pour objet l'installation d'un déshumidificateur dans les locaux exploités par la société KINE'O, et dès lors que la réception est intervenue, seules s'appliquent les dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil et non l'article 1217 du même code.

De plus, une solution de remplacement a été proposée à Monsieur [J], ce dont atteste le rapport d'expertise. Cette solution a été refusée par les demandeurs, lesquels ne sont dès lors pas fondés ni légitimes à solliciter, a posteriori, la résolution judiciaire du contrat ; celle-ci est en outre impossible à mettre en œuvre.
* La demande est non fondée en son quantum

Au titre de la résolution

La demande de restitution de la somme de 12.788,40 € au titre de la résolution sera rejetée pour les raisons exposées dans ce qui précède.

La somme de 5.776,40 € réclamée au titre du surcoût généré par le remplacement et le retrait du matériel défectueux n'est pas justifiée, et n'apparaît pas dans le devis de la société SANIT CLIMAT contrairement à ce que soutiennent Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J]. Ce surcoût de la nouvelle installation résulte du seul fait que ceux-ci ont refusé la solution proposée par la société HYDRO AIR SERVICE au profit d'une solution plus onéreuse. Ce préjudice sera rejeté.

Au titre de la perte d'exploitation

Le préjudice économique est également infondé :
* L'attestation d'un expert-comptable établie au seul profit de Monsieur [J], produite sur la base d'une facturation de 20 € par soin est fantaisiste, dès lors que le tarif conventionné est fixé à 4,73 €. Le refus de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] de répondre à la sommation de produire la facturation des exercices 2019 à 2021 est révélatrice de la fallace de ce chiffrage.
* Le bassin n'a pas été enregistré auprès des autorités administratives en infraction avec les réglementations alors applicables à ce type d'installation ; dès lors, son exploitation n'était pas possible, et il ne peut y avoir de préjudice d'exploitation.
* Avant l'intervention de la société HYDRO AIR SERVICE, le local a été utilisé de 2019 à 2020, alors qu'il ne disposait pas de dispositif de déshumidification ; les désordres étaient par conséquent antérieurs et n'empêchaient pas l'exploitation du local.

Ce préjudice sera écarté.

Au titre du retrait du matériel

Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] demandent le retrait sous astreinte du matériel querellé; cette demande n'ayant jamais été formulée jusqu'à la présente procédure, la condamnation sous astreinte sera rejetée. En outre, la société HYDRO AIR SERVICE interviendra à première demande pour procéder au retrait du matériel.

Au titre de la reprise des peintures

La demande de condamnation est formulée au profit de la société KINE'O qui est irrecevable.

En outre, les photographies versées à la cause pour illustrer les désordres allégués ne permettent pas d'identifier les locaux ni la date de leur prise de vue.

A contrario, la société HYDRO AIR SERVICE communique des vues du local prises antérieurement à l'installation litigieuses, et datées d'octobre 2019, démontrant l'existence de désordres et dégradations préexistants importants causés par l'humidité excessive du local. Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] ont à l'époque choisi de remédier au problème d'humidité sans procéder aux travaux de reprise de peinture, pourtant nécessaires. La demande de condamnation de la société HYDRO AIR SERVICE n'est pas légitime. Au surplus, une autre prise de vue réalisée en janvier 2021 montre qu'il n'y a pas eu de dégradation de la situation du fait de l'intervention de la société HYDRO AIR SERVICE. Cette demande irrecevable et infondée sera rejetée.

A titre très subsidiaire : sur la garantie de la société REXAIR

Le matériel en cause, commandé le 26 mai 2020 auprès de de la société REXAIR après visite et étude de faisabilité opérées par celle-ci, est un déshumidificateur de marque éponyme, modèle REH 150.

Ce matériel s'est avéré défaillant, ce qui attesté par les termes d'un courriel du 21 janvier 2021, non contestés alors par la société REXAIR. Aujourd'hui celle-ci prétend toutefois que seule l'installation par la société HYDRO AIR SERVICE serait en cause.

En particulier la localisation à proximité du bassin, validée par la société REXAIR, ne saurait être reprochée par celle-ci à la société HYDRO AIR SERVICE.

Le tribunal condamnera la société REXAIR à relever et garantir la société HYDRO AIR SERVICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire : sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La société HYDRO AIR SERVICE est assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa garantie civile professionnelle.

Dès la survenue du sinistre, celui-ci a été déclaré par la société HYDRO AIR SERVICE auprès de son assureur.

Conformément aux termes de la police souscrite, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantie à la société HYDRO AIR SERVICE.

En conséquence, le tribunal condamnera les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société HYDRO AIR SERVICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans que celles-ci puissent donner lieu à l'application d'une franchise, dès lors qu'aucune suite n'a été apportée par les assureurs aux opérations d'expertises amiables organisées à leur demande.
* Pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La société HYDRO AIR SERVICE a souscrit une police couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.

A ce titre, et selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de pouvoir intervenir volontairement à la présente procédure en qualité d'assureur de la société HYDRO AIR SERVICE, ce dont le tribunal prendra acte.

Sur le rejet des demandes de condamnation

Sur le refus du maître d'ouvrage de faire réparer l'appareil défectueux

La société REXAIR avait proposé de mettre à disposition un matériel de remplacement, ce qui est attesté par le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2021.

Le refus du maître d'ouvrage de faire procéder aux réparations ou au remplacement par la société HYDRO AIR SERVICE ou la société REXAIR dans le cadre des garanties légales à compter de la réception des travaux et sa décision unilatérale de mandater une autre entreprise pour installer un matériel neuf, ne peuvent être opposés à la société HYDRO AIR SERVICE en vue de lui faire porter le coût du remplacement du matériel.

Sur le caractère infondé des demandes

Le contrat conclu entre la société OXYGENE et la société HYDRO AIR SERVICE est un contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise défini par l'article 1710 du code civil. La réception des travaux a eu lieu tacitement et sans réserve, cela met fin au contrat et à la relation entre les parties, ce que confirme la jurisprudence.

En suite de la réception, le constructeur est tenu de la garantie de parfait achèvement d'une année, selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil.

Selon la jurisprudence, le maître d'ouvrage est tenu de fixer un délai pour réparer les désordres et, à défaut, de le mettre en demeure d'exécuter.

Le défaut d'exécution, malgré mise en demeure, permet au maître d'ouvrage de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce.

En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées par le maître d'ouvrage, lequel s'est privé de tout recours vis-à-vis de la société HYDRO AIR SERVICE et le remplacement de matériel a provoqué le dépérissement de la preuve.

De plus, la réception ayant mis fin au contrat, celui-ci ne peut plus, dès lors, être résolu. Nonobstant, il serait impossible de procéder aux restitutions respectives des obligations des parties du fait de l'incorporation des matériaux et d'une part importante de main d'œuvre.

Le tribunal rejettera la demande de résolution, de même que la demande au titre d'un préjudice causé par les travaux de reprise des peintures.

Subsidiairement, sur le rejet des demandes indemnitaires

Au titre du remplacement du matériel

Le surcoût allégué à hauteur de 5.776,40 € généré par le remplacement du matériel n'est pas justifié.

Ce surcoût n'aurait pas existé si le maître d'ouvrage avait demandé la réparation du matériel. En outre, le matériel de remplacement n'est pas équivalent au matériel défectueux, ce qui

explique cet écart et qui ne peut être mis à la charge de la société HYDRO AIR SERVICE, sauf à constituer un enrichissement sans cause au profit de la société OXYGENE, contraire au principe de réparation intégrale.

Cette demande sera rejetée.

Au titre des préjudices économique et d'image

L'attestation produite au soutien de la demande d'indemnisation du préjudice économique est insuffisante. Il n'est produit aucun justificatif comptable permettant de confirmer l'arrêt total de la balnéo, alors que les dires de Monsieur [J] lui-même démontrent que la balnéo ne s'est pas totalement arrêtée.

Par ailleurs, il est établi que l'activité avait déjà été drastiquement réduite avant l'installation du matériel querellé, de sorte que le préjudice économique allégué est totalement infondé.

Un préjudice d'exploitation s'entend par une perte de marge et non une perte de recettes ou chiffre d'affaires ; en l'absence d'éléments comptables, la preuve de ce préjudice n'est pas apportée, la demande sera rejetée.

L'attestation produite au soutien de la détermination du préjudice d'image est identique à la précédente et ne peut être retenue.

En outre, un tel préjudice n'est pas considéré comme un dommage immatériel garanti à la police d'assurance. Cette demande sera également rejetée.

Très subsidiairement :

Sur le recours à l'endroit de la société REXAIR

La société DDETECTION, après investigation sur le matériel litigieux, a conclu à l'existence d'une micro-fuite de gaz au niveau de l'échangeur, ce dont atteste un courriel de la société POLYEXPERT versé à la cause.

La société REXAIR a admis cette réalité en acceptant de remplacer la pièce défectueuse.

En conséquence, la société REXAIR doit être condamnée à relever et garantir intégralement la société HYDRO AIR SERVICE et son assureur des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Sur l'opposabilité de la franchise

Selon l'article 112-6 du code des assurances et une jurisprudence abondante, l'assureur est fondé à opposer à l'assuré et aux tiers les limites de garanties, notamment plafond et franchise stipulés au contrat d'assurance.

Si le tribunal venait à mobiliser la police souscrite, il conviendrait de déduire des condamnations prononcées la franchise contractuellement prévue.

Pour la société REXAIR

Le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2021 identifie la société HYDRO AIR SERVICE comme seule responsable de la situation litigieuse, sauf à démontrer l'existence d'un vice de fabrication du déshumidificateur, laquelle n'a jamais été établie.

La responsabilité de la société REXAIR n'est pas en cause.

L'appel en garantie de la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs, sur le fondement du seul article 1792 du code civil est irrecevable dès lors que les demandeurs principaux fondent leur action sur les articles 1217 et suivants du code civil.

En outre, le rapport d'expert produit par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au soutien de leur appel en garantie, dénué de tout caractère contradictoire, n'apporte aucune démonstration du vice de fabrication reproché à la société REXAIR ; celle-ci de son côté a fait procéder également à une expertise technique laquelle a conclu à un défaut d'installation par la société HYDRO AIR SERVICE.

La société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs sont défaillants à apporter la preuve de l'existence d'un vice de fabrication de la part de la société REXAIR à l'origine des présents désordres.

La société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société REXAIR.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG : 2023F754, 2023F1464 et 2023F1627 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société KINE'O, la société OXYGENE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

Sur la qualité à agir de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J]

Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile (CPC)

Attendu que la société HYDRO AIR SERVICE soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [Z] [O] et Monsieur [Q] [J] au motif qu'ils ne sont pas parties au contrat conclu avec la société HYDRO AIR SERVICE portant sur la mise en place de l'installation litigieuse ;

Attendu que selon l'attestation établie en date du 3 octobre 2022 par Monsieur [N], expert-comptable, Monsieur [Q] [J] exerce en qualité de kinésithérapeute libéral, dans un cabinet situé à [Localité 1], au [Adresse 1], sous le n° SIRET[Numéro identifiant 1] ; que cette attestation est établie au seul profit de Monsieur [J] et ne mentionne pas Madame [Z] [O] ;

Attendu en outre que Monsieur [J] est, selon les KBIS versés au dossier, associé gérant de la société commune de moyens KINE'O et de la société civile immobilière OXYGNE ; que ces documents ne citent aucun autre associé, dirigeant ou gérant ;

Attendu que l'espace de balnéothérapie a fait l'objet de l'installation par la société HYDRO AIR SERVICE d'un dispositif de déshumidification qui s'est avéré, à l'usage, inopérant et qui a provoqué la mise hors service de la balnéothérapie sur une période de plusieurs mois ; que l'action de Monsieur [Q] [J] devant le Tribunal de céans vise la réparation d'un préjudice d'exploitation et d'image allégué, potentiellement subi par son cabinet qui affecte directement l'exercice libéral de cette structure ; que, en outre, est parfaitement justifiée et légitime l'intervention de Monsieur [Q] [J] en qualité d'associé des deux sociétés KINE'O et OXYGENE au nom de leur intérêt social afin d'obtenir une réparation du

préjudice subi par celles-ci ; qu'en agissant devant le Tribunal de céans, Monsieur [Q] [J] a donc un intérêt légitime au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 31 du CPC ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur [Q] [J], celui-ci justifiant d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

Attendu que dans le silence du dossier, Madame [Z] [O] ne justifie d'aucun statut au sein du cabinet de kinésithérapie ni au sein des sociétés KINE'O ou OXYGENE ; qu'aucun des documents versés à la cause ne fait état d'une responsabilité ou d'une action quelconque de Madame [Z] [O] dans le cadre de la présente affaire ;

Attendu qu'il n'est nullement établi que Madame [Z] [O] pourrait retirer un intérêt personnel, légitime et direct, de la reconnaissance du bien-fondé de sa prétention ; qu'il n'est pas davantage établi que l'action de Madame [Z] [O] ait un lien avec les prétentions de Monsieur [J] ou des sociétés KINE'O et OXYGENE ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [Z] [O], celle-ci ne justifiant pas d'un intérêt ou d'une qualité à agir ;

Sur la résolution du contrat

Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »; que l'article 1222 du même code précise que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter luimême l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin »; que l'article 1131-1 indique également « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »;

Attendu qu'en l'espèce, la société HYDRO AIR SERVICE a procédé à la fourniture et la pose, au sein du cabinet de kinésithérapie, d'un matériel de déshumidification de marque REXAIR, modèle REH 150, à la suite de l'acceptation par la société KINE'O d'un devis établi en date du 3 mai 2020; que ce devis prévoyait expressément la fourniture du déshumidificateur garanti 2 ans, le raccordement de celui-ci au tableau électrique, l'évacuation des condensats, sa mise en service, et recommandait en outre au client de prévoir la mise en œuvre d'un système d'extraction d'air et d'un coffrage pour protéger l'équipement et l'isoler de la pièce ;

Attendu que le matériel REXAIR REH 150 est un matériel de conception standard, disponible sur catalogue, non spécifique aux besoins particuliers du cabinet de balnéothérapie ; que la prestation commandée à la société HYDRO AIR SERVICE ne portait que sur la pose, ce qui consistait à fixer l'appareil, le raccorder à une alimentation électrique et réaliser un réseau d'évacuation ; qu'il n'est pas établi ni soutenu que le déshumidificateur constituait un élément

d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage du fait de son incorporation ; que, selon les éléments de la cause, la dépose et le déplacement de cet équipement, opérés à plusieurs reprises, ont été réalisés sans détérioration ou enlèvement de matière à l'ouvrage ;

Attendu qu'il est constant que le contrat portant sur la fourniture et la pose d'un dispositif non spécifique, dissociable de l'ouvrage dans lequel il est installé, est un contrat de vente et non un contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente ; que ce contrat n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; que les moyens présentés à ce titre par la société HYDRO AIR SERVICE et ses assureurs ne peuvent prospérer ;

Attendu que Monsieur [Q] [J] soutient que le dispositif de déshumidification REXAIR REH 150 installé par la société HYDRO AIR SERVICE en juillet 2020 n'a jamais fonctionné ; que ceci est attesté par le constat de commissaire de justice en date du 3 mars 2021 et le rapport d'expertise réalisé par le cabinet SARETEC daté du 6 juillet 2021, tous deux versés à la cause ; que ce rapport d'expertise, signé par la société KINE'O, la société HYDRO AIR SERVICE et la société REXAIR, fait état des dysfonctionnements et des opérations réalisés par la société HYDRO AIR SERVICE et REXAIR en vue d'y remédier, sans succès ; que parmi celles-ci, l'expert mentionne clairement que « 17/02/2021 : REXAIR mandate un frigoriste pour diagnostic qui détecte une fuite sur le circuit gaz au niveau de l'évaporateur, 09/03/2021 REXAIR intervient pour remplacer la pièce défectueuse mais une pièce est manquante ; 07/04/2021 : REXAIR prévoit une nouvelle intervention mais la société KINE'O annule le RV en attendant la mise en place d'une expertise »; que l'expert conclue sa mission en ces termes « conclusions et suites à donner : Monsieur [J] de la société KINEO nous a déclaré réfléchir à la solution qu'il envisage pour retrouver un déshumidificateur qui fonctionne, soit laisser intervenir en réparation la société HYDRO AIR SERVICE et la société REXAIR, soit mandater une entreprise tierce pour installer un appareil neuf »;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il apparaît que la société REXAIR a mis en œuvre des diligences pour identifier la cause du dysfonctionnement rencontré, et tenter de trouver une solution par une intervention en avril 2021, soit au cours de la période de garantie du produit installé, laquelle ne prenait fin qu'en juillet 2022 : qu'en outre, il ne peut être contesté que Monsieur [J] et la société KINE'O n'ont pas souhaité que la société REXAIR ou la société HYDRO AIR SERVICE interviennent en vue de réparer ou remplacer le matériel litigieux, puisque Monsieur [J] a fait le choix de demander en juillet 2021 à la société SANIT CLIMAT l'installation d'un nouveau matériel en remplacement du matériel querellé ;

Attendu que Monsieur [J] ne peut reprocher à la société HYDRO AIR SERVICE ou à la société REXAIR de ne pas avoir été en mesure de procéder aux réparations nécessaires ou au remplacement du matériel défectueux dès lors que lui-même avait décidé d'écarter ces entreprises au profit d'une société tierce, et ce durant la période de garantie du produit ;

Attendu que l'inexécution des obligations incombant à la société HYDRO AIR SERVICE ou à la société REXAIR n'est pas établie ; que la demande de résolution présentée à ce titre par Monsieur [Q] [J] et la société KINE'O ne peut aboutir ;

Qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [J], la société KINE'O et la société OXYGENE de leur demande de résolution du contrat initialement conclu avec la société HYDRO AIR SERVICE, et de restitution du prix réglé au titre de celui-ci ;

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Attendu que les dysfonctionnements du dispositif de déshumidification ont entraîné selon Monsieur [Q] [J] la fermeture de l'espace de balnéothérapie du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2021 ; que ceci aurait entraîné de multiples préjudices dont ils demandent l'indemnisation : préjudice d'exploitation et préjudice d'image du cabinet de kinésithérapie de Monsieur [Q] [J], frais de remplacement du matériel et coût de remise en état supportés par la société KINE'O ;

Le préjudice d'exploitation

Attendu que Monsieur [Q] [J] évalue à 33 600 € le préjudice d'exploitation subi par son cabinet sur la base d'une attestation de son expert-comptable, valorisant la perte de recettes par un nombre moyen d'actes de balnéo au tarif de 20 € ;

Attendu que cette attestation fait état de 1885 actes de balnéo en 2019 et 1487 actes en 2020, alors que selon les éléments de la cause l'espace de balnéothérapie a dû être fermé une grande partie de l'année 2020 et qu'en conséquence le nombre de 1487 actes en 2020 est insuffisamment justifié ; qu'en outre l'attestation de l'expert-comptable fournit une estimation du préjudice sur l'année 2021 basée sur le nombre moyen de 1680 actes de balnéo évalué sur la moyenne deux années précédentes, alors que Monsieur [Q] [J] indique dans ses conclusions avoir repris l'activité de la balnéothérapie en juillet 2021, ce qui aurait alors limité le préjudice à 6 mois d'exploitation et non une année comme l'atteste l'expert-comptable ;

Attendu que faute de fondement mieux étayé, il n'y a pas lieu de retenir les éléments chiffrés fournis par cette attestation ;

Attendu qu'il n'y a pas dans la cause d'autres éléments permettant d'établir la réalité et la consistance du préjudice d'exploitation allégué, en particulier en termes de marge brute ou de chiffre d'affaires, sur les périodes considérées ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [J] de sa demande au titre d'un préjudice d'exploitation ;

Le préjudice d'image

Attendu que Monsieur [Q] [J] évalue à 7 960 € le préjudice d'image subi par son cabinet sur la base d'une attestation produite par son expert-comptable dans des termes identiques à l'attestation produite au soutien de la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation allégué ; que les éléments chiffrés fournis par cette attestation n'ont pas été retenus pour faute de fondement et ne sauraient en tout état de cause témoigner des conséquences financières d'un préjudice d'image ;

Attendu qu'il n'y a pas dans la cause d'éléments permettant d'établir la réalité et la consistance du préjudice d'image allégué ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [J] de sa demande au titre d'un préjudice d'image ;

Le surcoût causé par le remplacement du matériel défaillant

Attendu que la société OXYGENE demande à être indemnisée du surcoût de 5 776,40 € causé par le remplacement du matériel défaillant ;

Mais attendu qu'il a été établi supra que le remplacement du matériel défaillant, alors encore réparable durant la période de garantie, a résulté d'une décision prise unilatéralement par Monsieur [J] ; que, selon l'adage « nemo auditur » , celui-ci ne peut faire supporter aux

défendeurs les conséquences de ses propres décisions ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de la société OXYGENE au titre du préjudice matériel causé par le remplacement du matériel défaillant ;

Le coût causé par la remise en état du local

Attendu que la société KINE'O demande à être indemnisée du préjudice matériel de remise en état du local de balnéothérapie à la suite des désordres causés par l'excès d'humidité qu'elle évalue à 19 030 € sur la base d'un devis établi le 5 décembre 2024 par la société SUD PLOMBERIE ;

Attendu que ces désordres ont été observés par un commissaire de justice lors d'un constat réalisé en date des 18 et 19 février et 3 mars 2021, puis par un rapport d'expertise en date du 6 juillet 2021 ; que ces désordres sont décrits comme suit dans celui-ci : « la présence de moisissures sur les doublages, sur les autres murs dans les angles, des moisissures sont également visibles, les dalles de faux plafonds sont également tachées par l'humidité, les cerclages métalliques des spots intégrés dans les faux plafonds présentent de la corrosion » ;

Mais attendu que, selon certaines photographies du local de balnéothérapie datées du 30 octobre 2019 et du 26 avril 2020, versées de la cause, certains de ces désordres préexistaient avant la mise en place du matériel litigieux, en particulier les taches d'humidité sur les dalles de faux plafonds et la présence de corrosion sur les cerclages des spots intégrés ou sur les poteaux inox à proximité du bassin ; que ceci avait amené la société HYDRO AIR SERVICE à préciser dans son devis initial et dans sa facture du 27 juillet 2020 « il serait judicieux de prévoir un système d'extraction d'air afin d'assainir la pièce lorsque les fenêtres sont fermées » confirmant ainsi la présence d'une humidité excessive ;

Attendu qu'au surplus le préjudice allégué est évalué sur la base d'un devis établi en date du 5 décembre 2024, soit plus de trois ans après le remplacement du matériel litigieux ; que rien dans les éléments de la cause ne permet d'assurer que, durant cette période, la situation ne se soit pas encore dégradée ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que les désordres constatés soient imputables à l'excès d'humidité provoqué par le non-fonctionnement du dispositif installé par la société HYDRO AIR SERVICE ;

Qu'en conséquence il y a lieu de débouter la société KINE'O de sa demande au titre du préjudice matériel causé par la remise en état du local de balnéothérapie ;

Sur la reprise du matériel par la société HYDRO AIR SERVICE

Attendu que Monsieur [Q] [J] demande que le matériel installé initialement par la société HYDRO AIR SERVICE, désormais hors service, soit repris par celle-ci sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; que la société HYDRO AIR SERVICE indique dans ses conclusions qu'elle procédera, à première demande de Monsieur [Q] [J], au retrait du matériel précédemment désinstallé par la société SANIT CLIMAT ; que cette demande de retrait n'ayant été formulée qu'à la faveur des présentes conclusions, et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation précédente, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une quelconque astreinte ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner à la société HYDRO AIR SERVICE de procéder au retrait du matériel REXAIR REH 150 à première demande de Monsieur [Q] [J] et de dire n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [J], la société KINE'O et la société OXYGENE de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HYDRO AIR SERVICE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société REXAIR la somme de 1000 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG : 2023F754, 2023F1464 et 2023F1627 ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société KINE'O, la société OXYGENE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [Q] [J], celui-ci justifiant d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [Z] [O], celle-ci ne justifiant pas d'un intérêt ou d'une qualité à agir ;

Déboute Monsieur [Q] [J], la société KINE'O et la société OXYGENE de leur demande de résolution du contrat initialement conclu avec la société HYDRO AIR SERVICE, et de restitution du prix réglé au titre de celui-ci ;

Ordonne à la société HYDRO AIR SERVICE de procéder au retrait du matériel REXAIR REH 150 ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Déboute Monsieur [Q] [J], la société KINE'O et la société OXYGENE de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement Monsieur [Q] [J], Madame [Z] [O], la société KINE'O et la société OXYGENE à payer à la société HYDRO AIR SERVICE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société REXAIR la somme de 1 000 € (mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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