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T. com. 1303, 15 juill. 2025, n° 2024F00301


Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2025, n° 2024F00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
2024F00301
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 07
Id
69a3d66dcdc6046d471c62a8

Texte de la décision

70,355 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 15 juillet 2025

N° RG : 2024F00301

La société LAROCHE INDUSTRIES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n°424 499 911

(Avocat postulant : Maître Anne Sophie VERT, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Denis BORGIA, BORGIA & CO, Avocat au barreau de Bordeaux)

C/

La société LATÈSYS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n°378 735 534

(Avocat postulant : Maître Frédéric FAUBERT, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Daphné Bès de Berc, AARPI BGB Associés, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 15 juillet 2025 où siégeait Mme BOSCO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

pp

LES FAITS :

La société LATESYS est, depuis son rachat en 2016, une filiale du Groupe ADF et exerce une activité portant sur l'automatisation et l'optimisation des outils de production.

La société LAROCHE INDUSTRIES, est une filiale du Groupe LAROCHE, spécialisé dans l'ingénierie de production, l'usinage complexe et l'assemblage d'aérostructures. Son activité porte sur la réalisation, l'intégration et la maintenance de projets d'intégration (chaines d'assemblage et de plateformes de travail mobiles et/ou élévatrices).

En 2021, la société LATESYS s'est vu confier par la société AIRBUS la conception et la réalisation d'une nouvelle ligne d'assemblage d'avions désignée comme la « cinquième ligne disruptive » ayant vocation à être installée dans l'usine AIRBUS de [Localité 1].

Ce projet, divisé en plusieurs lots, comprenait trois sections dénommées respectivement la « ligne 11/12 », la « ligne 13/14 » et la « ligne 11/14 », comportant chacune plusieurs stations de travail et une plateforme logistique.

Dans ce cadre, le 15 mars 2021, la société LATESYS a conclu avec la société LAROCHE INDUSTRIES un contrat de sous-traitance pour la conception et la réalisation de plateformes d'accès aux différentes stations de travail pour chacune des lignes et la plateforme logistique.

La conclusion de ce contrat a été précédé d'une phase d'échange et de négociation entre les deux sociétés, conduisant la société LAROCHE INDUSTRIES à émettre plusieurs offres successives dont l'offre finale retenue, du 2 mars 2021, d'un montant (hors options et hors plateforme logistique) de 3 783 326 euros HT.

Fin avril 2021, en accord avec la société AIRBUS, la société LATESYS, décidait de confier à la société LAROCHE INDUSTRIES la réalisation de la plateforme logistique et émettait à ce titre deux nouveaux bons de commandes pour une valeur totale de 665 686 euros HT.

Parallèlement, compte tenu de la décision de confier à la société LAROCHE INDUSTRIES la réalisation de cette plateforme et du décalage dans la transmission de certaines données sur le projet « Cinquième ligne », un premier avenant dit « n°1 » était signé entre les parties le 28 avril 2021, retardant d'un à quatre mois certaines échéances prévues au contrat.

Le 18 août 2021, la société LATESYS décidait de confier à la société LAROCHE INDUSTRIES la réalisation d'un « Poste Neutre » (plateforme de travail indépendante, permettant de niveler le fuselage et de donner accès aux opérateurs à toutes les zones du tronçon de fuselage) et un second contrat « Poste Neutre » était signé le 1 er novembre 2021.

Entre juillet 2021 et mai 2022, le projet de réalisation de la ligne principale d'assemblage (« Cinquième ligne ») connaissait diverses évolutions techniques et conduisait à l'émission par la société LATESYS de sept bons de commande supplémentaires pour un montant total de 928 276 euros HT.

De même, la construction du « Poste Neutre » a conduit entre mars 2022 et janvier 2023 à l'émission de trois nouveaux bons de commande d'un montant total de 234 086 euros HT.

En avril 2022, la société LAROCHE INDUSTRIES réclamait (« claim n°1 ») la prise en charge de surcoûts (liés à l'augmentation du prix des matières premières, la mobilisation accrue de son personnel (pour traiter les demandes supplémentaires et conséquence de la crise COVID), la sécurisation du planning, etc…) pour un montant total de 1 118 000 euros HT.

Après échanges et discussions entre les parties, un second avenant dit « n°2 » était signé le 15 juin 2022 pour un montant total de 568 000 euros HT [dont 145 000 euros HT sous forme de bonus (sujets à l'atteinte de nouvelles dates des principaux jalons du projet) et un montant « TBD » (restant à définir) concernant le « Poste Neutre » et ayant conduit finalement à l'émission d'un bon de commande supplémentaire le 23 juin 2023 de 116 000 euros HT].

Le 20 septembre 2022, la société LAROCHE INDUSTRIES formait une nouvelle réclamation (« claim n°2 » d'un montant de 2 851 000 euros HT portant sur l'extension de la durée des études, l'extension du planning projet liés aux retards études puis fabrication, les réclamations fournisseurs dues aux modifications à intégrer, l'extension de la durée du chantier, pour un montant total de 2 851 000 euros HT.

Des discussions s'engageaient entre les parties pendant plusieurs mois et débouchaient sur la signature d'un troisième avenant dit « n° 3 » pour un montant de 1 280 720 euros HT le 7 février 2023.

Cet avenant n° 3 comprenait :
* 300 000 € liés à la « signature de l'avenant et reprise constatée sur chantier » (la société LAROCHE INDUSTRIES, en l'absence d'accord sur le « claim n°2 » ayant suspendu le chantier à partir du 6 décembre 2022 jusqu'à la signature d'une lettre d'entente le 23 décembre 2022 dans laquelle la société LATESYS s'engageait à verser une somme forfaitaire de 1 280 720 euros HT)
* Le conditionnement de cette rémunération complémentaire (à l'exception du point cidessus) à l'atteinte de nouveaux délais
* Un système de dégrèvement en cas de non-respect des nouveaux délais

Trois semaines après la signature de l'avenant n°3, la société LATESYS initiait l'envoi de courriers de mise en demeure « de respecter les jalons de TTO contractuels des Accès/Plateformes [de la Station ST5 ou Poste Neutre] sur projet Ligne 5 Airbus [Localité 1] » à la société LAROCHE INDUSTRIES le 1 er mars 2023, 5 mai 2023, 1er juin 2023, 23 juin 2023 et 11 juillet 2023.

La société LAROCHE INDUSTRIES répondait systématiquement à ces courriers, marquant son désaccord sur le contenu de ces mises en demeure en raison des difficultés rencontrées dans la gestion du projet, dont certaines imputables à la société LATESYS.

A compter de janvier 2023, la société LATESYS suspendait le paiement des factures de la société LAROCHE INDUSTRIES, conduisant cette dernière le 12 juillet 2023 à la mettre en demeure via son conseil de régler 1 153 011,28 euros TTC.

La société LATESYS effectuait un paiement partiel de 744 631,94 euros (sans détail) le 20 juillet 2023.

Le 4 septembre 2023, la société LATESYS adressait une nouvelle mise en demeure à la société LAROCHE INDUSTRIES « pour la clôture des actions du projet Ligne 5 » à laquelle

cette dernière répondait le 7 septembre 2023 marquant à nouveau son désaccord avec le contenu des affirmations de la société LATESYS.

Le 18 septembre 2023, la société LATESYS adressait une lettre recommandée envoyée avec avis de réception à la société LAROCHE INDUSTRIES de résiliation des contrats « 5 ème Ligne » et « Poste Neutre » pour inexécution contractuelle et interdisait l'accès du chantier AIRBUS [Localité 1] aux équipes de LAROCHE INDUSTRIES.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, à la demande de la société LAROCHE INDUSTRIES.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 février 2024, la société LAROCHE INDUSTRIES a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société LATÈSYS pour entendre :
* ACCUEILLIR l'action de LAROCHE INDUSTRIES.
* CONDAMNER LATESYS à payer à LAROCHE INDUSTRIES la somme de 3 213 954,57 € sauf à parfaire.
* CONDAMNER LATESYS à payer à LAROCHE INDSUTRIES la somme de 10 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER LATESYS aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LAROCHE INDUSTRIES demande au tribunal de :
* ACCUEILLIR l'action de LAROCHE INDUSTRIES.
* CONDAMNER LATESYS à payer à LAROCHE INDUSTRIES la somme de 3 213 954,57€, sauf à parfaire, avec intérêts légaux, à compter de la date d'assignation, sur la somme de 1 951 000€, et avec pénalités de retard au taux de financement de la BCE majoré de 10 points, conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce, sur la somme de 1 262 954,57€, le tout avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil.
* CONDAMNER LATESYS à payer à LAROCHE INDUSTRIES la somme de 10 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER LATESYS aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LATÈSYS demande au tribunal de :

A titre principal
* DEBOUTER la société Laroche Industries de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel
* CONDAMNER la société Laroche Industries à verser à la société Latèsys la somme de 3 662 805,85 euros, à parfaire en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la demanderesse à ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la société Laroche Industries à verser à la société Latèsys la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente action ;

En tout état de cause
* CONDAMNER la société Laroche Industries à verser à la société Latèsys la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Laroche Industries aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES :

Elle soutient que :

Concernant les données d'entrées et nombreuses modifications du projet demandées par la société LATESYS
* Selon le cahier des charges pour la 5 ème ligne (Ref n° 17333-1-STB 0006 il est clairement indiqué que LATESYS devait fournir des données d'entrée 3D de niveau PDR.
* Or le niveau des informations fournies par LATESYS était insuffisamment détaillé.
* De nombreux échanges (les 21 mars, 31 mars, 13 avril, 28 avril, 5 mai, 9 juin, 23 juin et 25 juin) entre LAROCHE INDUSTRIES et LATESYS confirment que jusqu'au 25 juin 2021 au moins, les données d'entrées n'étaient toujours pas finalisées, entrainant des retards et créant des "points durs"

Sur les allégations de manquements et la résiliation unilatérale du contrat par LATESYS
* L'article 1193 du Code civil stipule : « le contrat ne peut être modifié que du consentement des parties (…) »
* LATESYS ne pouvait modifier unilatéralement aucune pièce constitutive du contrat et notamment les bons de commande.
* Or, le bon de commande #BD020828/2 a été unilatéralement modifié par LATESYS le 20 juillet 2023, en incluant la prise en charge par LAROCHE INDUSTRIES de factures SPS pour un montant total de 316.603,50 € HT
* LAROCHE INDUSTRIES a décidé de surseoir à l'exécution du contrat en décembre 2022 invoquant l'exception d'inexécution pour des factures impayées pour plus de 1 millions d'euros et le refus de LATESYS de couvrir les surcoûts de LAROCHE INDUSTRIES (demande de 2.851.000€ HT, détaillée dans le « claim n°2 ») alors que la 5 ème ligne avait été livrée et était utilisée pour partie par AIRBUS.
* Finalement LAROCHE INDUSTRIES et LATESYS ont convenu de signer le 7 février 2023 l'avenant n°3 au contrat pour un montant de 1.280.720 € H et impliquant l'engagement de LAROCHE INDUSTRIES de reprise du chantier interrompu précédemment.
* Or, dès le 28 février 2023 (soit seulement 3 semaines après la signature de l'avenant n°3), LATESYS adressait une lettre de mise en demeure « de respecter les jalons de TTO contractuels des Accès/Plateformes de la station ST5 sur le projet Ligne 5 AIRBUS », suivie de cinq nouvelles lettres de mise en demeure les 9 mai 2023, 1 er juin 2023, 23 juin 2023, 11 juillet 2023 et 4 septembre 2023, de même nature auxquelles LAROCHE INDUSTRIES répondait systématiquement mettant en avant :
* Des bases d'actions fournies par LATESYS erronées et/ou non mises à jour, en raison notamment du désalignement entre les équipes SUPPLY et CHANTIER de LATESYS
* La priorisation des actions non alignée entre les équipes LATESYS SUPPLY et CHANTIER.
* La réduction de la disponibilité du poste neutre (en raison de son utilisation par AIRBUS) pour finaliser les éléments qu'il restait à compléter.
* La désorganisation de LATESYS dans la gestion du chantier
* L'utilisation de ressources de LAROCHE INDUSTRIES par LATESYS pour effectuer des réparations ou des déménagements de pièces du chantier, ces jours pouvant être utilisés pour solder des actions.
* Le retard dans les réponses apportées par LATESYS permettant de résoudre / compléter les actions incriminées
* La gestion du suivi du projet par LAROCHE INDUSTRIES (actions discutées et revues une à deux fois par semaine avec LATESYS, points dédiés entre les équipes techniques LATESYS- LAROCHE INDUSTRIES, base d'action envoyée à LATESYS tous les mardis, revues des actions quotidiennement sur le chantier).
A la date de résiliation du contrat par LATESYS, cette dernière indique que plus de 100 actions restaient à effectuer - or la liste des actions en cours au 11 août 2023 (soit plus d'un mois avant) comportait 41 lignes dont une seule est classée en "priorité haute »
* De plus, le 19 juillet 2023 LATESYS interrogeait LAROCHE INDUSTRIES : « Afin de préparer le steerco avec AIRBUS de demain matin, j'aurai besoin de votre retour sur trois points importants encore ouverts, il me faudrait une réponse aujourd'hui avant 16h00. (…)" auquel LAROCHE INDUSTRIES répond.
* Cet échange confirme qu'à cette date seuls 3 points importants étaient encore ouverts.
A noter de plus que sur le 1 er point (passerelles ST4/ST5) : le retard dans le traitement était imputable à LATESYS et sur le 2 nd point (Tenue mécanique du Poste Neutre) : il y avait un désaccord sur les raisons du retard.
* LATESYS ne pouvait résilier unilatéralement le 19 septembre 2023 les contrats 5ème ligne et Poste Neutre et empêcher ainsi LAROCHE INDUSTRIES de finaliser son travail sur le Poste Neutre, alors que les 14 postes de la 5 ème ligne avaient été livrés (les premiers postes étaient utilisés par AIRBUS depuis juillet 2022) et que le Poste Neutre était utilisé depuis juin 2023 avec une réception provisoire le 16 juin 2023, seules des réserves mineures restant à lever.
* La quasi-totalité des interventions pour régler des items mineurs pour la plupart étaient planifiées et celle qui restaient à planifier étaient en attente de créneaux pour les exécuter.
* Enfin il est habituel, dans un projet industriel, que postérieurement à la livraison d'un équipement, des ajustements / modifications doivent être réalisés après usage de l'équipement en production. C'est donc LATESYS qui a empêché LAROCHE INDUSTRIES d'exécuter ces interventions, en lui interdisant l'accès au site et en prétendant résilier unilatéralement le contrat entre les parties.
* L'article 1226 du Code civil stipule que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
* La rupture unilatérale décidée par LATESYS est survenue alors que les lignes construites par LAROCHE INDUSTRIES pouvaient être utilisées par AIRBUS. Elle est donc illégale et contraire à la bonne foi.

Sur la violation de l'article 1195 du Code civil relatif à l'imprévision
* Tout au long du contrat, LAROCHE INDUSTRIES a notifié à LATESYS les conséquences financières des changements demandés au périmètre de travail, ainsi que les surcoûts résultant d'événements imprévus.
* Les articles 15.3 et 15.4 des contrats visent ces situations.
* 15.3: « Considérant que l'article 15.4 « évolution du périmètre » permet aux Parties de négocier une modification du Prix du Contrat, en cas de changement de périmètre du travail à exécuter, le Fournisseur et LATESYS conviennent expressément que l'article 1195 du code civil ne sera pas applicable ».
* 15.4: « Tous les paramètres d'un changement au contenu du travail (faisabilité, financier, calendrier de réalisation), requis par LATESYS ou suggéré par le contractant, doivent être validés dans les 5 jours. L'irrespect de ces règles ne peut entraîner une entente financière ou de modification du calendrier de réalisation. De plus, une demande de changement par LATESYS est réputée n'avoir aucun impact si le contractant n'y répond pas dans les 5 jours du délai convenu, et aucune réclamation ne peut être adressée par le contractant en raison de cette demande de modification. Néanmoins, LATESYS peut demander au contractant, en cas d'urgence, de procéder à des modifications avant toute entente financière ou de modification au calendrier de réalisation ».
* Malgré la référence à l'article 1195 du code civil, à l'article 15.3 du contrat, il est permis de conclure, à la lecture conjuguée des articles 15.3 et 15.4, que l'article 15.3 n'exclut pas toutes les causes imprévisibles susceptibles de rompre l'équilibre économique du contrat.

En effet, cet article ne vise que l'hypothèse où LATESYS exigerait une modification au périmètre du travail à exécuter.
* Pour ces motifs, on doit considérer que l'article 1195 du code civil, relatif à l'imprévision, demeure applicable aux situations qui ne sont pas visées par l'article 15.4 du contrat ; autrement dit, que l'article 1195 du code civil demeure applicable lorsqu'il ne s'agit pas de demandes de changement du périmètre du travail formulées par LATESYS.

Sur les sommes dues par LATESYS à LAROCHE INDUSTRIES

A/ Sur les factures émises par LAROCHE INDUSTRIES
* LAROCHE INDUSTRIES a mis en demeure LATESYS le 12 juillet 2023 de lui régler les factures échues pour un montant de 1.153.011,28 euros TTC.
* LATESYS a effectué un paiement partiel de 744.631,94 euros (sans détail) le 20 juillet 2023.
* Le solde dû est donc de 408.379,34 € euros TTC, soit 340.316,11 euros HT.
* Auquel se rajoutent :
* 14.849,78 euros d'intérêts au 22 août 2023 (Intérêts légaux au 1 er semestre 2023 = 2.06% L'article 16-1 des contrats 5 ème ligne et Poste Neutre prévoit un taux d'intérêt exigible en cas de retard de paiement égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 6,18%)
* 880 euros de pénalités (22 factures x 40 euros)

Soit un total de 356.045,89 euros HT
* 389.407,10 euros HT pour les factures émises en juillet 2023 (n°202300795 à 202300799) échéance 30 septembre 2023 + intérêts à compter du 1er octobre 2023
* 517.501,50 € HT pour les factures émises en octobre 2023 n°202301052 à 202301059 échéance 30 novembre 2023 + intérêts à compter du 1er décembre 2023

Soit un total de 1 262 954,49 euros HT outre les intérêts qui s'y ajouteront.

B/ Sur les items C et F de l'avenant n°3 pour un montant total de 450.000 € HT

En empêchant LAROCHE INDUSTRIES de finaliser le travail prévu au contrat Poste Neutre, LATESYS n'a pas honoré les commandes prévues aux items C et F de l'avenant n°3 du 6 février 2023.

Le montant de ces deux items s'élève à 450.000 euros HT.

C/ Dommages subis du fait des fautes commises par LATESYS

LATESYS a refusé d'octroyer à LAROCHE INDUSTRIES, pour réparer les dommages subis du fait des fautes commises par LATESYS, la somme de 1.501.000 euros.

Le total des dommages subis par LAROCHE INDUSTRIES en conséquence des fautes de LATESYS s'élève donc à la somme de 3 213 954,57 €.

Concernant la réclamation de LATESYS pour des frais qu'elle allègue avoir encourus pour des sous-traitants pour suppléer Laroche
* Les factures fournies par LATESYS à l'appui de sa réclamation ne sont pas explicites concernant le travail effectué - la plupart ne sont pas accompagnées d'un bon de commande

de LATESYS (sans que l'on sache dans tous les cas si ces bons de commande ont été émis postérieurement).
* Une très grande partie de ces factures ont été émises avant la résiliation du contrat de LAROCHE INDUSTRIES, donc alors que les équipes de LAROCHE INDUSTRIES étaient présentes sur site, ce qui indique :
* D'une part que ces entreprises avant le "départ" de LAROCHE INDUSTRIES intervenaient sur le site d'AIRBUS, probablement sur d'autres lots que ceux confiés à LAROCHE INDUSTRIES - de nombreuses factures sont relatives à des lots qui ne faisaient pas partie du lot de Laroche (électricité et hydraulique notamment)
* Que la production de factures datées postérieurement au départ du site de LAROCHE, ne prouve donc pas que les travaux confiés à ces entreprises concernaient les travaux restant à réaliser par Laroche avant la résiliation ;

Pour la société LATESYS :

Elle soutient que :

Sur les manquements de LAROCHE INDUSTRIES à ses obligations contractuelles

Les retards de livraison des prestations à fournir
* LAROCHE INDUSTRIES a accepté les tâches supplémentaires demandées par LATESYS (dont la réalisation du Poste Neutre), pour lesquelles elle a reçu une rémunération complémentaire conséquente puisque le montant total du marché a doublé, passant de 3.783.326 € à 7.301.837 €.
* Ces prestations complémentaires devaient s'insérer dans le planning redéfini, impliquant que LAROCHE INDUSTRIES déploie la main d'œuvre requise.
* Or tel n'a pas été le cas et des retards importants ont été pris dans la réalisation de la plateforme d'assemblage tout au long du projet, alors que le contrat stipulait expressément que "le respect des délais est une clause essentielle du contrat".
* Dans l'avenant n°2 du 22 juin 2022, les parties avaient redéfini les échéances de livraison - Or au 6 octobre 2022, aucun de ces délais n'était respecté, ce qui a conduit LATESYS à mettre en demeure LAROCHE INDUSTRIES de respecter les jalons redéfinis.
* Les délais redéfinis dans l'avenant n°3 du 6 février 2023, n'ont pas non plus été respectés malgré les mises en demeure de LATESYS.
* LATESYS a fait parvenir à LAROCHE INDUSTRIES des mises en demeure successives les 1er mars 2023, 5 mai 2023, 1er juin 2023, 23 juin 2023 et 11 juillet 2023, mettant en évidence :
* Que des réserves, pour certaines importantes, restaient à lever et demander à LAROCHE INDUSTRIES de respecter ses engagements contractuels
* Que la réception du Poste Neutre le 31 mai 2023 a été refusée compte tenu que de très nombreuses réserves majeures ont été constatées par LATESYS
* Qu'une réception partielle "sous dérogation" du Poste Neutre a été décidée le 16 juin 2023, de nombreux problèmes demeurant, obligeant LATESYS à mettre en demeure LAROCHE INDUSTRIES (le 23 juin 2023) de procéder aux actions requises en vue de la levée des réserves, et ce avant le 28 juin 2023.
* C'est compte tenu de cette situation que LATESYS a été conduit à devoir résilier les contrats qui la liait à LAROCHE INDUSTRIES le 18 septembre 2023.

Les difficultés rencontrées avec les études réalisées par Laroche Industries

Les études réalisées par Laroche Industries comportaient pour certaines des erreurs ou des insuffisances auxquelles il a fallu remédier avant la mise en fabrication :
* L'escalier orbital de la station de travail ST1 dont la mécanique était trop souple et dont le système dit "en porte à faux" n'était pas sécurisé
* Les capteurs "Flap" du pont levant sur la station de travail ST2 qui étaient mal positionnés et ne respectaient pas le niveau de sécurité requis
* Le coulissant PAX/couture dont la mécanique n'était pas entièrement fonctionnelle.
* Les garde-corps pivotant avant Flap couture dont le verrouillage et la détection n'était pas fiables.

Sur les conséquences de ces retards et malfaçons pour la société LATESYS

Le non-respect par LAROCHE INDUSTRIES de ses obligations contractuelles a engendré un surcoût important pour LATESYS tenant à :

Avant 2023
* La sur mobilisation de son propre personnel pour la gestion du projet en lieu et place de Laroche Industries, pour un montant total de 810.141 €
* Le recours à des prestataires extérieurs pour pallier les défaillances de Laroche Industries pour un montant total de 847.847,85 €

Après 2023
* Entre janvier et août 2023, la mobilisation à nouveau de ressources internes et externes pour suivre le projet et l'avancement du chantier compte tenu du retard accumulé, pour un total de 814.000 €
A la suite de la rupture du Contrat le 18 septembre 2023 : la mobilisation de ressources internes et externes pour finaliser les prestations non réalisées par Laroche Industries et remédier aux malfaçons constatées, évaluée à 810.414 €

Soit un coût total de 3 282 402,85€

SPS
* Une partie des prestations qui avaient été confiées à LAROCHE INDUSTRIES a été finalement accomplie par la société SPS.
* Laroche Industries était demandeur à recourir aux services de SPS Laroche avait la charge de valider les heures effectuées pas SPS
* Le total des factures de SPS à prendre ainsi en charge par LAROCHE INDUSTRIES s'élève à 330 403 €

Ainsi le préjudice financier subi par LATESYS dont LAROCHE INDUSTRIES lui doit réparation s'élève à la somme de 3 612 802,85 €

Le préjudice d'image

Les manquements de LAROCHE INDUSTRIES à ses obligations contractuelles, en particulier le retard pris dans l'exécution de ses prestations ont porté atteinte à l'image de LATESYS vis-à-vis de son client AIRBUS. Ce préjudice d'image peut être évalué à 50.000 euros.

Le caractère abusif de la présente action

Sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, la jurisprudence admet de façon constante que « toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur »

LATESYS démontre que les griefs formés par LAROCHE INDUSTRIES à son encontre n'ont pas la moindre consistance, que ses prétentions sont en conséquence dénuées de tout fondement, et que l'action n'a en réalité pour objet que d'exercer une pression sur LATESYS afin de la contraindre à lui verser le solde du prix du contrat malgré son inachèvement.

L'action est donc fautive et LATESYS est donc bien fondée à solliciter le versement, par LAROCHE INDUSTRIES, d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.

Sur les griefs formulés par LAROCHE INDUSTRIES à l'encontre de LATESYS

L'article 6 Code Procédure Civile stipule : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder" et l'article 9 du même code : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Or LAROCHE INDUSTRIES n'invoque aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions.

D'autant plus que :
* Sur le prétendu défaut de remise des données d'entrée ayant entrainé une "fausse représentation" du travail à accomplir : il est rappelé qu'il n'incombait à LATESYS de fournir à LAROCHE INDUSTRIES que la PDR, à l'exclusion de la CDR, dont la réalisation a été spécifiquement confiée à LAROCHE INDUSTRIES (cf. contrat pièce 5, p.7 et suivantes)
* S'agissant du cahier des charges ("Technical requirements specifications" ) et de la Note de conception à l'état PDR (intitulée "Plateformes et accès Généralités" ), ils ont été complétés par de nombreux autres documents d'études et notamment des notes de conception propres à chaque ligne et à chaque station, des notes de calculs et des analyses de risques, etc…
* De plus, les spécifications techniques ont donné lieu à de nombreux échanges entre les parties.

Ainsi, LAROCHE INDUSTRIES était parfaitement informée des spécifications du projet et des prestations attendues d'elle, au sujet desquelles elle a pu pleinement échanger avec LATESYS avant de signer le contrat.

S'agissant du poste neutre, LATESYS ayant confié à LAROCHE INDUSTRIES en juin 2021 la mission de réaliser une pré-étude visant à "définir une solutions technique" pour ce Poste Neutre, à rédiger un "descriptif technique pour répondre à l'appel d'offre [lancé par AIRBUS] et à procéder au "chiffrage des structures métalliques [et des prestations relatives à] l'accès et à la sécurité des opérateurs" sur ce Poste, au titre de laquelle LAROCHE INDUSTRIES a alors émis le 1er juillet une proposition commerciale. LAROCHE INDUSTRIES était donc parfaitement informée des spécifications du projet et des prestations attendues dès lors qu'elle les a elle-même définies.

Sur la prétendue mauvaise foi de LATESYS dans l'exécution du contrat

Selon LAROCHE INDUSTRIES, les retards d'exécution que LATESYS lui impute procèderaient en réalité du décalage dans la transmission des données d'entrée et de nombreuses demandes de modifications ultérieures ;

Or :
* S'agissant des données d'entrée, seules certaines données limitées à la "Ligne 11/14" ont été transmises avec un décalage mais celui-ci n'était pas bloquant et dans tous les cas a été réglé par la signature de l'avenant n°1 au contrat du 28 avril 2021, retardant la date de remise de la CDR pour la "Ligne 11/14" au 29 juillet 2021.
* S'agissant des demandes supplémentaires formulées entre juillet 2021 et mai 2022 :
* Elles ont fait l'objet d'une prise en charge financière de l'ordre de 1 million d'euros par LATESYS, de sorte que LAROCHE INDUSTRIES aurait dû mobiliser le personnel supplémentaire requis afin de réaliser ces prestations dans les délais impartis
* Elles ont en outre donné lieu à la révision des délais octroyés à LAROCHE INDUSTRIES pour la réalisation des prestations lui incombant par les avenants successifs n°1 du 28 avril 2021, n°2 de juin 2022 et n°3 de février 2023, délais qui ont été systématiquement dépassés par LAROCHE INDUSTRIES.
* Bien que de mention expresse, " le respect des délais [soit] une clause essentielle du contrat", LATESYS s'est abstenue d'appliquer les pénalités de retard stipulées à l'article 8.1 du contrat, qui lui aurait permis de retenir 0,5% du prix total du contrat par jour de retard dans la livraison, dans la limite de 10% du prix total du contrat, sur les sommes dues à Laroche Industries ;

En conséquence, ces griefs étant infondés, la demande d'indemnisation de Laroche Industries fondée sur les dispositions des articles 1217, 1231 à 1231-2 et 1171 du Code civil doit être rejetée.

Sur la prétendue violation de l'article 1195 du Code civil relatif à l'imprévision
* LAROCHE INDUSTRIES soutient que "tout au long du contrat, [elle aurait] notifié à LATESYS les conséquences financières des changements demandés du périmètre de travail, ainsi que les surcoûts résultant d'évènements imprévus", mais dont elle ne précise pas la nature, invoquant une violation à ce titre de l'article 1195 du Code civil, lequel stipule :

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe."
* Or ce texte est inapplicable puisque les parties en ont expressément écarté l'application ; ainsi l'article 15.3 alinéa 5 du Contrat indique qu' « au regard des dispositions de l'article 15.4 « Evolution du champ contractuel » permettant aux Parties de négocier une modification du prix du contrat en cas de changement du champ des travaux à accomplir, le fournisseur et LATESYS sont expressément d'accord sur le fait que l'article 1195 du Code civil français ne trouvera pas à s'appliquer"
* En tout état de cause, LAROCHE INDUSTRIES ne précise pas les prétendus « évènements imprévus » autres que la modification du champ des prestations à fournir qui seraient venus engendrer des surcoûts pour elle.
* Et si LAROCHE INDUSTRIES vise à ce titre l'augmentation du prix des matières premières ou les conséquences du Covid 19, LATESYS a pris en charge ces surcoûts aux termes de l'avenant n°2 au Contrat conclu le 15 juin 2022.

Sur les pratiques restrictives de concurrence prétendument mises en œuvre par LATESYS

LAROCHE INDUSTRIES invoque :
* D'une part, une prétendue "pression » qu'elle aurait subie de LATESYS visant à la faire "renoncer à réclamer [la réparation] des dommages subis" et à "l'empêcher de faire usage de son droit à invoquer l'exception d'inexécution" , en violation de l'article L.442-1 I. 1e du Code de commerce, et
* D'autre part, l'existence d'un déséquilibre contractuel illégal tenant au fait que les termes des articles 15.3 et15.4 du Contrat permettaient de faire évoluer le périmètre du Contrat et ce, en violation de l'article L.442-1 I. 2e du même Code de commerce.

Sur l'obtention prétendue d'un avantage excessif

Laroche Industries se fonde sur les dispositions de l'article L.442-1 I. du Code de commerce selon lequel :

"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Or :
* Dès la phase de négociations préalable à la conclusion du Contrat, LATESYS a fait en sorte que l'offre de LAROCHE INDUSTRIES soit la plus proche possible des besoins réels du projet au travers des nombreux échanges entre les mois de décembre 2020 et février 2021.
* Entre juillet 2021 et mai 2022, LATESYS a pris en charge le coût des évolutions techniques du projet en émettant 7 bons de commandes complémentaires pour un montant total de 928.776 € HT
* Malgré la prise en charge de ces surcoûts par LATESYS, LAROCHE INDUSTRIES a, par deux fois, formulé des demandes d'indemnisation, qui ont donné lieu à des négociations aux termes desquelles LATESYS a accepté de prendre en charge :
* Dans le cadre de l'avenant n°2, à hauteur de 568.000 euros. Etant précisé que comme l'indique cet avenant, les discussions se sont poursuivies concernant la prise en charge des évolutions du « batch 8 » du « Poste Neutre », conduisant à l'émission le 30 juin 2023 d'un nouveau bon de commande d'un montant de 116.000 euros ;
* Dans le cadre de l'avenant n°3, à hauteur de 1.280.720 euros au titre d' « une enveloppe supplémentaire définitive permettant à Laroche de mener le Projet à son terme sur le périmètre tel qu'actuellement défini »
* Les avenants n°2 et n°3 sont bien le fruit d'une négociation entre les parties.

Il n'y a jamais eu de "menace" de LATESYS de réclamer des pénalités de retard, à l'inverse LATESYS a accepté de retarder le planning, puis proposé la mise en place d'un système de bonus en cas de respect des nouveaux délais convenus (avenant n°3)
* Il n'y a jamais eu de "pression" exercée sur LAROCHE INDUSTRIES pour qu'elle "renonce à réclamer les dommages subis" comme le soutient LAROCHE INDUSTRIES.
* Au contraire, c'est bien LAROCHE INDUSTRIES qui a fait pression sur LATESYS, d'abord en brandissant la menace du non-respect des délais, puis en abandonnant le chantier.

Sur le préjudice invoqué par LAROCHE INDUSTRIES
* LAROCHE INDUSTRIES sollicite que LATESYS soit condamnée à lui verser :
* La somme de 1.262.954,57€ HT pour les factures impayées, ainsi que les intérêts y dessus au 22 août 2022 et les pénalités, sans préjudice aux intérêts à accroître.
* La somme de 450.000€ HT pour les commandes qui ne seront pas honorées, en raison des la résiliation unilatérale des contrats par LATESYS
* La somme de 1.501.000€, que LATESYS a refusé d'octroyer à LAROCHE INDUSTRIES pour réparer les dommages subis du fait des fautes commises par LATESYS;
* Or LAROCHE INDUSTRIES ne démontre pas la réalité de ces préjudices, alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil, selon lequel "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" :

S'agissant des factures impayées
* Il est stipulé à l'article 16.2 du Contrat intitulé "Jalons de facturation" que le paiement des sommes dues au titre du Contrat interviendra par tranche en fonction des différentes étapes de réalisation du projet.
* Or LAROCHE INDUSTRIES ne démontre pas la réalisation des tâches justifiant le paiement de la somme de 1.262.954,57 euros HT :
* 5 factures émises le 24 juillet 2023 dont :
* 3 factures ([line 11/12], [line 13/14], [Pantograph]) avec la mention " Final acceptance " alors qu'au 4 septembre 2023, de nombreuses réserves n'étaient toujours pas levées
* 2 factures relatives au Poste Neutre ( [M6 TTO : « Acceptance on Customer site » ] et [M7 : « Acceptance with customer product warranty bon, until the end of warranty period »] alors que le TTO du Poste Neutre a été seulement partiellement acceptée sous dérogation.
* 3 factures d'octobre 2023 portant également la mention " Final acceptance " sont postérieures à la résiliation du contrat et ne peuvent donc correspondre à des jalons effectivement remplis, dans la mesure où au jour de la résiliation de nombreuses réserves n'étaient pas levées.

S'agissant des 450.000 euros correspondant au dégrèvement prévu à l'avenant n°3

LAROCHE INDUSTRIES fait valoir que LATESYS l'empêchant d'accéder au site après la résiliation du Contrat, soit après le 18 septembre 2023, l'aurait privée de la possibilité de finaliser les items n° C (350.000€ HT) et n° F (100.000 € HT) de l'avenant n°3 ;
* Or, le versement des sommes indiquées dans l'avenant n°3 devait intervenir "sous réserve d'atteinte des délais" . La TTO du poste Neutre (item n° C) devait être délivrée au 16 mars 2023 et la levée des réserves relatives à la station de travail ST5 (item n° F) le 16 avril 2023
* Le 18 septembre 2023 (jour de la résiliation du Contrat), ces deux échéances n'étaient toujours pas atteintes, accusant un retard de six mois soit 180 j. (item n° C) et cinq mois soit 150 jours (item n° F), aboutissant pour les 2 items à un dégrèvement couvrant la totalité du bonus (en application du paragraphe 2 de l'avenant n°3 soit 10 K€ par jour calendaire de retard pour les termes TTO des stations et 5 K€ par jour calendaire de retard pour les de réserves).

S'agissant des 1 501 000 euros réclamés à titre de dommages et intérêts
* Aucun détail, ni aucune explication ne sont fournis à l'appui de cette demande
* LATESYS a déjà pris en charge, en applications des avenants n°2 et n°3, l'ensemble des surcoûts invoqués par Laroche Industries.
* Les termes de ces avenants ont été négociés entre les parties et non pas imposés par LATESYS comme soutenu par LAROCHE INDUSTRIES et conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits"

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur les griefs formulés par la société LAROCHE INDUSTRIES à l'encontre de la société LATESYS

Concernant les données d'entrées insuffisantes et modifications du projet ayant entrainé des coûts et délais de mise en œuvre pour la société LAROCHE INDUSTRIES, non couverts par la société LATESYS

Attendu que les sociétés LATESYS et LAROCHE INDUSTRIES ont signé le 1 er mars 2021 un contrat dénommé « 5 ème ligne » (« 5th SA Disruptive Line AIRBUS Group – C.P.A.S.T. 17333-1 CFT-0004 rev.01 » et le 1 er novembre 2021 un contrat dénommé « Poste Neutre » (5th SA Disruptive Line AIRBUS Group – C.P.A.S.T. 17333-1 CFT-0021 rev.01),

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES prétend que le niveau des données d'entrées fournies par la société LATESYS au démarrage du projet « 5 ème ligne » était insuffisamment détaillé et que jusqu'au 25 juin 2021 au moins, ces données d'entrées n'étaient toujours pas finalisées, entrainant des retards et créant des "points durs" dans la gestion du projet,

Attendu de plus que la société LAROCHE INDUSTRIES indique que les nombreux changements demandés par la société LATESYS tout au long du projet ont affecté significativement les coûts et délais de mise en œuvre du projet, tels qu'envisagés avant son

démarrage et pris en compte dans son offre formulée initialement et acceptée par la société LATESYS,

Attendu en conséquence que la société LAROCHE INDUSTRIES affirme que la société LATESYS a fait défaut, pour le contrat 5 ème ligne, de fournir au début du projet des données d'entrées stabilisées et par ses nombreuses demandes de modifications et évolutions techniques, a entrainé des décalages dans les plannings initiaux et généré des retards d'exécution qu'elle tente d'imputer à la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu cependant que concernant le contrat 5 ème ligne, la société LATESYS rappelle qu'il ne lui incombait de fournir à la société LAROCHE INDUSTRIES que la PDR ( Preleminary Design Review : revue de conception menée au début du processus de développement d'un produit ), à l'exclusion de la CDR ( Critical Design Review : qui intervient dans un 2nd temps et a vocation à évaluer la conception par rapport aux exigences et contraintes ), dont la réalisation a été spécifiquement confiée à la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu que s'agissant du cahier des charges ( "Technical requirements specifications" ) et de la Note de conception à l'état PDR (intitulée "Plateformes et accès - Généralités" ), ils ont été complétés par de nombreux autres documents d'études et notamment des notes de conception propres à chaque ligne et à chaque station, des notes de calculs et des analyses de risques et ont donné lieu à de nombreux échanges entre les parties,

Attendu d'autre part que s'agissant du « Poste Neutre », la société LATESYS a confié à la société LAROCHE INDUSTRIES en juin 2021 la mission de réaliser une pré-étude visant à définir une solutions technique pour ce « Poste Neutre », à rédiger un descriptif technique pour répondre à l'appel d'offre lancé par AIRBUS et à procéder au chiffrage des structures métalliques et des prestations relatives à l'accès et à la sécurité des opérateurs sur ce Poste, au titre de laquelle la société LAROCHE INDUSTRIES a émis le 1er juillet 2021 une proposition commerciale, informée des spécifications du projet et des prestations attendues,

Attendu par ailleurs, que les demandes de modifications et évolutions techniques formulées par la société LATESYS ont donné lieu à l'émission de 7 (sept) bons de commande complémentaires pour le contrat 5 ème ligne pour une valeur totale additionnelle de 928 276 euros HT et à 3 (trois) bons de commande complémentaires pour le contrat Poste Neutre pour une valeur totale additionnelle de 234 086 € euros HT, soit un total de bons de commandes complémentaires de 1 162 362 euros HT,

Attendu en outre que les demandes d'actualisation des délais de réalisation et des conditions financières formulées par la société LAROCHE INDUSTRIES auprès de la société LATESYS, ont conduit à la signature de 3 (trois) avenants, successivement les 28 avril 2021, 15 juin 2022 et 7 février 2023, pour une valeur additionnelle de 568 000 € HT (avenant n°2) et 1 280 720 € HT (avenant n°3), et un décalage des plannings de plusieurs mois,

Attendu en synthèse que les bons de commandes complémentaires et les valeurs additionnelles inclues dans les avenants aux contrats ont représenté une valeur totale additionnelle de 3 011 082 euros HT pour un marché initial (contrat 5 ème ligne + contrat Poste Neutre) de 4 990 342 euros HT, soit une augmentation de +60% et un décalage des plannings de plusieurs mois,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que par l'acceptation des bons de commandes complémentaires et la signature des 3 (trois) avenants aux contrats, les parties ont confirmé leur accord sur l'actualisation des délais de réalisation et des conditions financières du projet,

Sur la violation de l'article 1195 du Code civil relatif à l'imprévision

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES soutient que tout au long du contrat, elle a notifié à la société LATESYS les conséquences financières des changements demandés du périmètre de travail, ainsi que les surcoûts résultant d'évènements imprévus, invoquant une violation à ce titre de l'article 1195 du Code civil,

Attendu que l'article 1195 du Code civil stipule : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) »

Attendu cependant que l'article 15.3 alinéa 5 des contrats 5 ème ligne et Poste Neutre signés entre les parties stipule qu'« au regard des dispositions de l'article 15.4 "Evolution du champ contractuel" permettant aux Parties de négocier une modification du prix du contrat en cas de changement du champ des travaux à accomplir, le fournisseur et LATESYS sont expressément d'accord sur le fait que l'article 1195 du Code civil français ne trouvera pas à s'appliquer"

Attendu néanmoins que la société LAROCHE INDUSTRIES indique que l'article 15.3 n'exclut pas toutes les causes imprévisibles susceptibles de rompre l'équilibre économique du contrat, car l'article 15.3 ne vise que l'hypothèse où la société LATESYS exigerait une modification au périmètre du travail à exécuter,

Attendu toutefois que la société LAROCHE INDUSTRIES n'apporte aucun élément au débat prouvant quelles causes imprévisibles ont rompu l'équilibre économique du contrat, ni avec quel impact financier,

Attendu en outre, que si la société LAROCHE INDUSTRIES visait, comme causes imprévisibles, l'augmentation du prix des matières premières ou les conséquences du Covid 19, la société LATESYS a pris en charge ces surcoûts aux termes de l'avenant n°2 au Contrat conclu le 22 juin 2022,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LAROCHE INDUSTRIES de sa demande de retenir la violation par la société LATESYS de l'article 1195 du Code civil relatif à l'imprévision,

Sur la résiliation unilatérale des contrats par la société LATESYS

Attendu que la société LATESYS, a résilié, en date du 20 septembre 2023, les contrats 5 ème ligne (C.P.A.S.T. 17333 CTF 004 6 rev. 01) et Poste Neutre (C.P.A.S.T. 17333 CTF 021 – rev. 01) qui les liaient à la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu l'article 1226 du Code civil qui stipule : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Attendu que la lettre de résiliation du 19 septembre 2023 faisait suite à des courriers de mise en demeure de la société LATESYS « de lever des réserves » adressées à la société LAROCHE INDUSTRIES successivement les 9 mai 2023, 1 er juin 2023, 23 juin 2023, 11 juillet 2023 et 4 septembre 2023,

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES a systématiquement répondu à ces lettres de mises en demeure, mettant en avant : son désaccord sur les bases d'actions fournies par la société LATESYS non mises à jour, le non-alignement entre les équipes « Supply » et « Chantier » de la société LATESYS, la désorganisation de la société LATESYS dans la gestion du chantier, le retard dans les réponses apportées par LATESYS pour compléter certaines actions en suspens,

Attendu en outre que la société LAROCHE INDUSTRIES a également souligné la réduction de la disponibilité du Poste Neutre, en raison de son utilisation par AIRBUS, limitant les plages d'intervention disponibles pour finaliser les éléments qui restaient à compléter,

Attendu également que la société LATESYS n'a jamais mentionné, dans ses lettres de mise en demeure, « expressément qu'à défaut pour [la société LAROCHE INDUSTRIES] de satisfaire à son obligation, [elle] sera en droit de résoudre le contrat. » tel que stipulé dans l'article 1226 du Code civil,

Attendu par ailleurs, concernant l'appréciation de la « gravité de l'inexécution » de la société LAROCHE INDUSTRIES au moment de la résiliation des contrats le 20 septembre 2023 que
* Un courriel adressé par la société LATESYS à la société LAROCHE INDUSTRIES le 19 juillet 2023 indiquait : « (…) Afin de préparer le steerco avec AIRBUS de demain matin, j'aurai besoin de votre retour sur trois points importants encore ouverts, il me faudrait une réponse aujourd'hui avant 16h00. (…)"
* Le 11 août 2023, soit plus d'un mois avant la résiliation des contrats, la liste des actions en cours comportait 41 actions ouvertes dont une seule était classée en "priorité haute",
* La société LATESYS indiquait qu'au moment de la résiliation des contrats, plus de 100 actions restaient à effectuer,
* Alors que cependant le 4 septembre 2023 dans la dernière mise en demeure adressée par la société LATESYS à la société LAROCHE INDUSTRIES, seulement 60 actions restaient programmées dont 42 (soit 70%) étaient soit déjà planifiées ou réalisées

Attendu de plus, qu'à la date de résiliation unilatérale des contrats par la société LATESYS, empêchant en conséquence toute intervention de la société LAROCHE INDUSTRIES sur le chantier pour finaliser son travail sur le Poste Neutre, les 14 postes de la 5 ème ligne avaient été

livrés, les premiers postes étaient utilisés par AIRBUS depuis juillet 2022 et le Poste Neutre était utilisé depuis juin 2023 avec une réception provisoire le 16 juin 2023,

Attendu de plus que, sur la base des nombreux échanges entre les parties formulées tout au long du déroulement du chantier, versés au débat, il apparait sans aucun doute que les retards successifs pris par le projet que la société LATESYS a utilisé comme principal argument pour résilier unilatéralement les contrats le 19 septembre 2023, lui sont en partie imputables,

Attendu enfin que la société LATESYS qui indique avoir informé à plusieurs reprises au cours du projet la société LAROCHE INDUSTRIES des difficultés rencontrées avec son client AIRBUS, générées par ses manquements à ses obligations contractuelles, ne fournit au débat aucun élément (courriels, courriers, pénalités contractuelles, etc…) à l'appui de son affirmation du mécontentement d'AIRBUS,

Attendu, en synthèse, que compte tenu du degré d'achèvement très avancé de réalisation des 2 contrats (« 5 ème ligne » et « Poste Neutre »), des responsabilités partagées des parties dans les retards constatés et de l'utilisation effective par le client AIRBUS de la « 5 ème ligne » depuis de nombreux mois et du « Poste Neutre » depuis le 23 juin 2023 en mode provisoire, il apparait que la résiliation des contrats par la société LATESYS et la suspension du paiement des factures émises par la société LAROCHE INDUSTRIES pour un montant représentant plus de 15% de la valeur totale des marchés n'apparait pas justifiée à ce Tribunal,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater, qu'au 20 septembre 2023, la situation de mise en œuvre des contrats 5 ème ligne (C.P.A.S.T. 17333 CTF 004 6 rev. 01) et Poste Neutre (C.P.A.S.T. 17333 CTF 021 – rev. 01) entre la société LATESYS et la société LAROCHE INDUSTRIES, ne comportait pas un niveau d'inexécution grave de la part de la société LAROCHE INDUSTRIES, pouvant justifier leur résiliation unilatérale par la société LATESYS,

Sur les sommes dues par LATESYS à LAROCHE INDUSTRIES

Sur les factures émises par LAROCHE INDUSTRIES

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES a mis en demeure la société LATESYS le 12 juillet 2023 de lui régler des factures échues pour un montant de 1 153 011,28 euros TTC,

Attendu que la société LATESYS a effectué un paiement partiel de 744 631,94 euros (sans détail) le 20 juillet 2023,

Attendu que le solde dû par la société LATESYS à la société LAROCHE INDUSTRIES était donc à cette date de 408 379,34 € euros TTC, soit 340.316,11 euros HT,

Attendu que l'article 16-1 des contrats 5ème ligne et Poste Neutre prévoit un taux d'intérêt exigible en cas de retard de paiement égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Intérêts légaux au 1er semestre 2023 = 2,06%), soit 6,18%,

Attendu que sur cette base se rajoutent 14 849,78 euros d'intérêts au 22 août 2023 et 880 euros de pénalités (22 factures x 40 euros), soit un total intérêts et pénalités inclus, de 356 045,89 euros HT (340 316,11 + 14 849,78 + 880),

Attendu en conséquence que la somme de 356 045,89 euros HT est due à la société LAROCHE INDUSTRIES par la société LATESYS,

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES a par la suite émis :
* 5 factures en juillet 2023 (factures n°202300795 à 202300799) à échéance du 30 septembre 2023 pour un montant total de 389 407,10 euros HT,
* 8 factures en octobre 2023 (factures n°202301052 à 202301059) à échéances du 30 novembre 2023 pour un montant total de 517 501,50 € HT

Attendu que ces factures correspondent soit :
* Au contrat « 5 ème ligne » pour 9 (neuf) d'entre elles et plus spécifiquement les échéances des derniers jalons des « Line 11/12, Line 13/14, Pantograph, Line 13/14 et Line 11/12 »
* Au contrat « Poste Neutre » pour quatre d'entre elles, pour les derniers jalons « TTO Acceptance on customer site » et « TUT Acceptance with Customer Product »

Attendu que, dans la dernière mise en demeure du 4 septembre 2023 adressée par la société LATESYS à la société LAROCHE INDUSTRIES, les réserves toujours en cours concernaient 17 actions sur le poste 11/14 pour le contrat 5 ème Ligne et 34 actions pour le contrat « Poste Neutre »,

Attendu en conséquence que concernant le contrat 5 ème ligne, 13 des 14 postes avaient été livrés sans réserve, seul le poste 11/14 comportait 17 réserves non bloquantes, et concernant le Poste Neutre, 34 actions restaient à lever,

Attendu qu'en résiliant les contrats 5 ème ligne et Poste Neutre le 19 septembre 2023 et en interdisant à compter de cette date l'accès au site aux équipes de la société LAROCHE INDUSTRIES, la société LATESYS a empêché la société LAROCHE INDUSTRIES de procéder à la levée des dernières réserves,

Attendu que plus avant, il a été constaté que la résiliation unilatérale des contrats 5 ème ligne et Poste Neutre par la société LATESYS n'était pas justifiée,

Attendu que les factures émises en juillet 2023 et octobre 2023 par la société LAROCHE INDUSTRIES pour un montant respectivement de 389 407,10 euros HT et 517 501,50 € HT, sont dues par la société LATESYS,

Attendu que la société LATESYS est redevable de la somme totale de 1 262 954,49 euros HT (356 045,89 euros HT + 389 407,10 euros HT+ 517 501,50 euros HT) soit 1 515 545,39 euros TTC au titre des factures émises par la société LAROCHE INDUSTRIES non payées,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LATÈSYS à payer à la société LAROCHE INDUSTRIES la somme de 1 515 545,39 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter 28 février 2024, outre les dépens ;

Sur les items C et F de l'avenant n°3 pour un montant total de 450 000 € HT

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES fait valoir que la société LATESYS l'empêchant d'accéder au site après la résiliation des contrats, l'aurait privée de la possibilité de finaliser les items n° C (350 000€ HT) et n° F (100 000 € HT) de l'avenant n°3,

Attendu cependant que le versement des sommes indiquées dans l'avenant n°3 devait intervenir "sous réserve d'atteinte des délais" , et que la TTO du poste Neutre (item n° C) devait être délivrée au 16 mars 2023 et la levée des réserves relatives à la station de travail ST5 et Poste Neutre (item n° F) le 16 avril 2023,

Attendu qu'à la date de résiliation des contrats le 20 septembre 2023, les 2 (deux) jalons indiqués dans l'avenant n°3 accusaient un retard pour l'item n° C et l'item n° F de respectivement 6 mois et 5 mois, indiquant avec certitude que l'objectif que s'étaient fixé les parties dans cet avenant n'avait pas été atteint,

Attendu que dans tous les cas, en l'absence de résiliation des contrats par la société LATESYS, ces items n'auraient pas été dus à la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu en outre que la société LAROCHE INDUSTRIES aura perçu, au travers de sa facturation des mois de juillet et octobre 2023, le revenu correspondant aux derniers jalons contractuels pour les 2 contrats 5 ème ligne et Poste Neutre,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LAROCHE INDUSTRIES de sa demande de percevoir de la part de la société LATESYS la somme de 450 000 euros HT autre titre des items C et F de l'avenant n°3,

S'agissant des 1 501 000 euros réclamés à titre de dommages et intérêts

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES indique que la société LATESYS aurait refusé de lui octroyer la somme de 1 501 000 euros pour réparer les dommages subis du fait des fautes commises par la société LATESYS,

Attendu que la société LAROCHE INDUSTRIES ne fournit au débat aucune explication, ni détail sur le quantum, à l'appui de cette demande,

Attendu d'autre part que les sociétés LAROCHE INDUSTRIES et LATESYS ont négocié et signé successivement 3 (trois) avenants et émis des bons de commande complémentaires pour des évolutions techniques, pour une valeur additionnelle totale de 3 011 082 euros HT, augmentant significativement la valeur du marché initial,

Attendu que les termes de ces avenants ont été négociés entre les parties - et non pas imposés par la société LATESYS comme soutenu par la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits",

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société LAROCHE INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts de 1 501 000 euros,

Sur les conséquences des retards et malfaçons imputées par la société LATESYS à la société LAROCHE INDUSTRIES

Attendu que la société LATESYS prétend que le non-respect par la société LAROCHE INDUSTRIES de ses obligations contractuelles a engendré un surcoût important pour la société LATESYS,

Attendu que la société LATESYS indique que ce surcoût proviendrait :
* Avant 2023, de la sur-mobilisation de son propre personnel pour la gestion du projet en lieu et place de la société LAROCHE INDUSTRIES, pour un montant total de 810 141 euros et du recours à des prestataires extérieurs pour pallier les défaillances de la société LAROCHE INDUSTRIES pour un montant total de 847 847,85 euros TTC,
* Après 2023, entre janvier et août 2023, de la mobilisation à nouveau de ressources internes et externes pour suivre le projet et l'avancement du chantier compte tenu du retard accumulé, pour un total de 814 000 euros et à la suite de la rupture du Contrat le 20 septembre 2023, de la mobilisation de ressources internes et externes pour finaliser les prestations non réalisées par la société LAROCHE INDUSTRIES et remédier aux malfaçons constatées, évaluées à 810 414 euros TTC

Soit un coût total de 3 282 402,85 euros.

Attendu, s'agissant des ressources internes que la société LATESYS prétend avoir mobilisé pour la gestion du projet, en lieu et place de la société LAROCHE INDUSTRIES, que les documents produits et les montants calculés sont déclaratifs et ne permettent pas de prouver d'une part que ces moyens ont été réellement engagés, et d'autre part, encore moins de confirmer que cela aurait été en supplément des moyens internes prévus pour la gestion de ce projet par la société LATESYS,

Attendu, s'agissant des frais qu'elle allègue avoir encourus pour des sous-traitants en vue de suppléer la société LAROCHE INDUSTRIES, que les factures fournies par la société LATESYS à l'appui de sa réclamation sont peu explicites concernant le travail effectué, ne sont pas accompagnées pour une part significative d'entre-elles d'un bon de commande de la société LATESYS, et lorsqu'elles le sont, le lien avec le marché de la société LAROCHE INDUSTRIES n'est pas apparent,

Attendu par ailleurs, qu'une partie significative de ces factures (pour 810 000 euros) ont été émises avant la résiliation du contrat de la société LAROCHE INDUSTRIES, alors que les équipes de LAROCHE INDUSTRIES étaient présentes sur le site,

Attendu en conséquence, que ces entreprises pouvaient intervenir sur le site d'AIRBUS, sur d'autres lots que ceux confiés à la société LAROCHE INDUSTRIES tels que par exemple les lots électricité et hydraulique par exemple,

Attendu qu'aucune de ces factures n'établit de lien explicite avec les travaux des contrats confiés à la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu d'autre part, que la production de factures datées postérieurement au départ du site de la société LAROCHE INDUSTRIES, ne prouve pas, en premier lieu, que les travaux confiés à ces entreprises concernaient des travaux restant à réaliser par la société LAROCHE INDUSTRIES avant la résiliation des contrats, et, en second lieu, que les bons de commandes portant mention de la société LAROCHE INDUSTRIES, avant été émis postérieurement à la

résiliation des contrats avec cette dernière, ne peuvent être considérés comme éléments de preuve valables,

Attendu enfin que, concernant les frais que la société LATESYS prétend avoir engagé auprès de sous-traitants en soutien de la société LAROCHE INDUSTRIES, avant la résiliation des contrats, elle ne fournit au débat aucun élément permettant de prouver l'accord de la société LAROCHE INDUSTRIES pour prendre en charge ces coûts,

Attendu finalement que, la résiliation des contrats par la société LATESYS cette dernière ne peut prétendre faire prendre en charge les frais qu'elle prétend avoir engagé auprès de soustraitants en vue de finaliser les travaux de la société LAROCHE INDUSTRIES après la résiliation des contrats,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LATESYS de sa demande de prise en charge par la société LAROCHE INDUSTRIES d'un montant de 3 282 402,85 euros au titre des surcoûts supportés dans la gestion du projet.

Sur les prestations de la société SPS

Attendu que la société LATESYS indique, en supplément des montants réclamés ci-avant, qu'une partie des prestations qui avaient été confiées à la société LAROCHE INDUSTRIES a été finalement accomplie par la société SPS, et que le total des factures de SPS à prendre ainsi en charge par la société LAROCHE INDUSTRIES s'élèverait à 330 403 euros,

Attendu que selon l'article 1193 du Code civil, le contrat ne peut être modifié que du consentement des parties,

Attendu que la société LATESYS ne pouvait modifier unilatéralement aucune pièce constitutive du contrat et notamment les bons de commande,

Attendu que la société LATESYS a procédé à la modification unilatérale le 20 juillet 2023 du bon de commande #BD020828/2 pour déduire 316 603,50 euros HT de factures « montage mécanique SPS » sans aucun accord préalable de la société LAROCHE INDUSTRIES,

Attendu que la société LATESYS ne produit à l'appui de sa prétention aucun accord préalable entre les parties pour engager des ressources supplémentaires, devant être financées par la société LAROCHE INDUSTRIES, à l'exception d'une déduction de 45 888 euros et 28 392 euros pour des commandes faites à la société SPS incluse dans l'avenant n°3 de février 2023,

Attendu de plus que la société LATESYS produit à l'appui de sa demande des bons de commandes émis à son nom et sans aucune mention de la société LAROCHE INDUSTRIES, les documents de "Réalisation de travaux" fournis par la société SPS détaillant les heures effectuées mentionnent tous "client/donneur d'ordres : LATESYS" et aucune facture de la société SPS n'est fournie au débat par la société LATESYS, pour supporter le montant allégué,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LATESYS de sa demande de prise en charge par la société LAROCHE INDUSTRIES d'un montant de 330 403 euros au titre des prestations de la société SPS ;

Sur le préjudice d'image

Attendu que la société LATESYS indique que les manquements de la société LAROCHE INDUSTRIES à ses obligations contractuelles, en particulier le retard pris dans l'exécution de ses prestations ont porté atteinte à son image vis-à-vis de son client AIRBUS ; que la société LATESYS évalue ce préjudice à 50 000 euros,

Attendu que la société LATESYS ne fournit au débat aucun élément à l'appui de sa demande pour démontrer le préjudice, ni son quantum,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société LATESYS de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros pour préjudice d'image,

Sur le caractère abusif de la présente action

Attendu que la société LATESYS indique que sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, la jurisprudence admet de façon constante que « toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur »

Attendu que la société LATESYS prétend que les griefs formés par la société LAROCHE INDUSTRIES à son encontre n'ont pas la moindre consistance, que ses prétentions sont en conséquence dénuées de tout fondement, et que l'action n'a en réalité pour objet que d'exercer une pression sur LATESYS afin de la contraindre à lui verser le solde du prix du contrat malgré son inachèvement,

Attendu que la société LATESYS soutient que l'action de la société LAROCHE INDUSTRIES est donc fautive et que la société LATESYS est donc bien fondée à solliciter le versement, par la société LAROCHE INDUSTRIES, d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.

Attendu cependant que la société LAROCHE INDUSTRIES a assigné la société LATESYS car cette dernière avait selon elle illégalement résilié unilatéralement les contrats qui les liaient, et était redevable du paiement de nombreuses factures pour un montant supérieur à 1 (un) million d'euros,

Attendu qu'il y a lieu de constater que les motifs de l'action en justice introduite par la société LAROCHE INDUSTRIES étaient justifiés,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LATESYS de sa demande d'indemnité de 50 000 € au titre du caractère abusif de la présente action,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société LAROCHE INDUSTRIES la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société LATÈSYS à payer à la société LAROCHE INDUSTRIES la somme de 1 515 545,39 € TTC (un million cinq cent quinze mille cinq cent quarante-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, ainsi que la somme de 5000 € (cinq mille euros) au des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société LAROCHE INDUSTRIES de sa demande faite au titre des items C et F de l'avenant n°3 ;

Déboute la société LAROCHE INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société LATÈSYS de sa demande de prise en charge par la société LAROCHE INDUSTRIES d'un montant de 3 282 402,85 euros au titre des surcoûts supportés dans la gestion du projet et d'un montant de 330 403 euros au titre des prestations de la société SPS,

Déboute la société LATESYS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et au titre du caractère abusif de la présente action.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société LATÈSYS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 15 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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