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T. com. 1303, 16 mai 2025, n° 2024F00483


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Date
16/05/2025
Numéro
2024F00483
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 16
Id
69a3d878cdc6046d471cdbe3

Texte de la décision

4,867 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 16 mai 2025

N° RG : 2024F00483

Société [E] [J] [D] Société de droit étranger [Adresse 1] JAPON

Société [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] Société de droit étranger [Adresse 2]

Toutes deux élisant domicile chez leur conseil, Maître Aurélia CADAIN, Cabinet KENNEDYS FRANCE [Adresse 3]

(Maître Aurélia CADAIN, Cabinet KENNEDYS FRANCE, Avocat au barreau de Paris) (Maître Valérie VITU, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Frank FARHANA, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier

Prononcée à l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 février 2024, les sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu le connaissement maritime n° IBC0771439A,
* DECLARER les sociétés [E] [J]. [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] recevables et bien fondées en leur assignation et leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM ;
* JUGER que CMA CGM est responsable, en sa qualité de transporteur maritime, des dommages causés aux 455 paquets de thon transportés ;

En conséquence,
* CONDAMNER CMA CGM à payer à [E] et [X] [Q] la somme de 37, 149,584 JPY (ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement), avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER CMA CGM à payer à [E] et [X] [T] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER CMA CGM à supporter les entiers dépens de l'instance ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] demandent au tribunal *Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
* CONSTATER que les sociétés [E] [J]. [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] se désistent de leur instance et de leur action à l'encontre de la société CMA CGM ;

EN CONSEQUENCE :
* JUGER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés [E] [J]. [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] à l'encontre de la société CMA CGM ;
* JUGER en conséquence éteintes l'instance et l'action des sociétés [E] [J]. [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] à l'encontre des sociétés CMA CGM.

A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande des sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] et en conséquence de :
* Constater l'extinction de l'action des sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des les sociétés [E] [J] [D] et [X] [Q] & [I] [L] [S] [J]. [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER PRESIDENT

LE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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