T. com. 1303, 15 mai 2025, n° 2024F00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 mai 2025
N° RG : 2024F00729
Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 797 511 276 (Avocat postulant : A.A.R.P.I. VIDAL-NAQUET Avocats Associés en la personne de Maître Johann LEVY, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Yoël WILLER, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société SARVAL EST S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Mulhouse n° 804 406 429 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, BBLM avocats, Avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maître Bruno ROBIN et Maître Emmanuel d'ANTIN, S.E.L.A.S. FTPA, Avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE (SAP) est un éditeur de presse qui publie le « guide pratique de la Préfecture » qui confie à la société M&S COMMUNICATION, par l'intermédiaire d'un contrat, le soin de vendre des espaces de publicité dans ses revues.
La société SARVAL EST intervient sur le marché de la collecte et du traitement de produits d'origine animale et de matières organiques.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [D] [K], directeur général délégué de la société SARVAL EST, signe avec la société M&S COMMUNICATION une lettre de mission, puis avec la société SAP un ordre d'insertion de publicité n° 00727 dans le guide pratique de la préfecture.
Le 24 janvier 2023, la société SAP adresse à la société SARVAL EST une facture de 172 800 € TTC au titre de cet ordre d'insertion.
Le 17 avril 2023, le conseil de la société M&S COMMUNICATION met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société SARVAL EST de régler la facture précitée.
Le 25 avril 2023, la société SARVAL EST, en réponse à ce courrier, conteste par lettre recommandé avec avis de réception le principe et le quantum de la facture.
Le 14 juin 2023, la société M&S COMMUNICATION assigne en paiement la société SARVAL EST en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
Le 13 septembre 2023, la société SAP dépose une plainte pour escroquerie auprès de Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris.
Le 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse rejette la demande de la société M&S COMMUNICATION en considérant que cette dernière n'a pas qualité à agir.
Le 29 mai 2024, la société SAP assigne la société SARVAL EST devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 mai 2024, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [D], la société SARVAL EST S.A.S. pour entendre : *Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
* DÉCLARER la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société SARVAL EST, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à payer à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 144 000 € HT (172 800 € TTC), correspondant à la facture F23021992 du 24 janvier 2023, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du17 avril 2023,
* CONDAMNER la société SARVAL EST à verser à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société SARVAL EST à verser à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SARVAL EST aux entiers dépens,
* ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A la barre, la société SARVAL EST sollicite un sursis à statuer.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. demande au tribunal
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
* DÉCLARER la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
* REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SARVAL EST ;
* CONDAMNER la société SARVAL EST, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à payer à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 144 000 € HT (172 800 € TTC), correspondant à la facture F23021992 du 24 janvier 2023, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du17 avril 2023,
* CONDAMNER la société SARVAL EST à verser à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société SARVAL EST à verser à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SARVAL EST aux entiers dépens,
* ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. précise que dans le procès-verbal de constat du 29 mai 2023, l'huissier a omis un des échanges whatsapp sur un mot « erreur de la comptabilité » et qu'elle a fait reprendre la retranscription exacte. Elle indique que ça fait référence à l'envoi des factures en janvier 2023 et non novembre.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SARVAL EST S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1130, 1131 et 1132 et suivants du Code civil,
*Vu l'article 1353 alinéa I du Code civil,
IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR A STATUER, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale initiée par la plainte pour escroquerie et tentative d'escroquerie déposée le 13 septembre 2023 par la société SARVAL EST auprès de Madame le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de PARIS ;
EN TOUS LES CAS,
* PRONONCER la nullité de l'engagement de la société SARVAL EST de souscription d'insertion publicitaire dans le « Guide pratique de la PREFECTURE », pour dol et/ou pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue,
* JUGER que la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation de la prestation prévue au bon de souscription objet du litige ;
* JUGER n'y avoir lieu à allouer des dommages intérêts à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE pour résistance abusive ;
* DEBOUTER la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE à payer à la société SARVAL EST la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE aux entiers dépens.
A la barre, la société SARVAL EST indique qu'elle découvre aujourd'hui que des exemplaires de revue sont produits alors qu'elle n'a que les extraits papier et qu'elle le note.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SAP :
La société SAP soutient, in limine litis en réponse à la société SARVAL EST, que le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'action publique est en cours.
La société SAP soutient que l'ouverture d'une enquête préliminaire ne constitue pas la mise en mouvement d'une action publique et qu'en conséquence le Tribunal doit rejeter la demande de sursis à statuer.
La société SAP soutient que sa facture du 24 janvier 2023 fait référence au bon d'insertion signé par Monsieur [D] [K], que ce dernier a confirmé dans ses échanges WhattsApp sa volonté de régler cette facture, ce qui la rend exigible.
En réponse à l'argumentation de la société SARVAL EST invoquant un vice de son consentement, la société SAP soutient que l'ordre d'insertion a été signé en présentiel par Monsieur [K], DG de la société SARVAL EST, que le libellé de cet ordre indique qu'il s'agit bien d'insertions publicitaires et que de plus Monsieur [K] est un professionnel averti.
Sur l'argumentation adverse relative à des manœuvres dolosives, la société SAP soutient que les accusations d'escroqueries sont fantaisistes, et que le guide pratique de la préfecture est une revue qui a pour objet de publier des informations d'intérêt général.
La société SAP soutient que les prestations commandées ont bien été effectuées, et qu'à la barre elle a remis les revues 2021 à 2024 correspondant aux 4 parutions objet du contrat.
En conséquence, la société SAP soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation de la société SARVAL EST.
De plus la société SAP soutient que la résistance de la société SARVAL EST est un comportement fautif et qu'à ce titre elle réclame des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 €.
Pour la société SARVAL EST :
IN LIMINE LITIS, la société SARVAL EST soutient que sa plainte pénale auprès du Procureur de la République est en enquête préliminaire et que le sursis à statuer doit être prononcée au titre d'une bonne administration de la justice.
La société SARVAL EST soutient que le contrat invoqué par le demandeur doit être annulé pour dol, car la présentation du guide pratique de la préfecture est trompeuse.
En fait il s'agit d'une revue confidentielle, inconnue des autorités et publiée par un syndicat non représentatif du corps préfectoral.
De plus la société SARVAL EST soutient que le montant facturé pouvait laisser supposer une diffusion de grande ampleur, ce qui est faux.
La société SARVAL EST soutient que les manœuvres dolosives orchestrées par la société SAP ont vicié son consentement et demande en conséquence la nullité du contrat.
A titre subsidiaire, la société SARVAL EST soutient que la société SAP ne démontre pas la preuve de la prestation qu'elle prétend avoir exécuté.
Elle souligne l'ambiguïté entre les appellations « guide pratique des usagers de la préfecture » et « guide pratique de la préfecture » et soutient que la société SAP n'apporte pas la preuve des 4 insertions qu'elle prétend avoir réalisé.
Enfin, l'ordre d'insertion dans le guide pratique de la préfecture produit par la société SAP porte le numéro 00727 et la facture de 172 800 € dont cette dernière réclame le paiement fait référence à un ordre d'insertion n° 21273.
En conséquence, la société SARVAL EST soutient que la société SAP ne peut prétendre au paiement d'une facture sans justifier l'existence d'un bon de commande et que le Tribunal doit rejeter sa demande.
Dans la mesure où la demande de paiement de la société SAP serait rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devrait l'être également.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu'in limine litis, la société SARVAL EST sollicite du tribunal qu'il sursoit à statuer, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale initiée par sa plainte pour escroquerie et tentative d'escroquerie déposée le 13 septembre 2023 auprès de Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris ;
Attendu que le sursis à statuer peut être prononcé sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, si l'action publique a été mise en mouvement ;
Attendu que la société SARVAL EST indique que sa plainte déposée le 13 septembre 2023 fait l'objet d'une enquête préliminaire et que cette enquête était toujours en cours le 13 septembre 2024 ;
Attendu qu'une enquête préliminaire peut conduire soit à une mise en mouvement de l'action publique soit à un classement sans suite ;
Attendu que la société SARVAL EST ne démontre pas la mise en mouvement d'une action publique consécutive au dépôt de sa plainte ; qu'en conséquence, les conditions prévues par l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ne sont pas remplies ; qu'il échet de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur la demande de nullité pour dol :
Attendu que la société SARVAL EST invoque, sur le fondement de l'article 1130 du code civil, le vice de son consentement pour justifier la nullité de son engagement de souscription d'insertion publicitaire ;
Attendu que le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » ;
Attendu qu'il est constant que le dol ne se présume pas ; que, dès lors, la victime doit apporter la preuve de l'intention de son cocontractant de la tromper ; que la nullité du contrat sera prononcée sur ce fondement si et seulement si, l'intention de tromper le cocontractant est démontrée ;
Attendu que pour qu'un dol soit reconnu, trois conditions doivent être réunies :
* Un élément matériel : une omission pour pousser à contracter ;
* Un élément intentionnel : l'intention de tromper le cocontractant pour qu'il conclut à des conditions qu'il n'aurait pas acceptées ;
* L'absence de prescription (5 ans) ;
Attendu que la société SARVAL EST soutient que la société SAP entretient dans ses parutions l'illusion d'une affiliation officielle à une autorité ou à une institution publique ; qu'elle soutient également que le guide pratique de la préfecture est publié par un syndicat, mais que ce syndicat est cité en lettres minuscules dans le bon d'insertion ; qu'elle invoque sur ces éléments le vice de son consentement ;
Attendu que le bon d'insertion produit dans les pièces des deux parties porte en tête de façon très lisible les mentions suivantes « guide pratique de la préfecture destiné au personnel administratif de la préfecture édité pour UNSA Intérieur » ; que sur ce même bon les conditions générales sont portées en italique de façon lisible, avec en particulier la mention suivante « le présent ordre signé par l'annonceur concerne exclusivement un achat d'espace publicitaire dans le guide pratique de la préfecture édité par UNSA intérieur » ;
Attendu que de plus Monsieur [D] [K], directeur général de la société SARVAL EST, qui a signé en présentiel le bon d'insertion du 16 novembre 2022, est un professionnel averti ; que ses échanges téléphoniques avec Monsieur [F] de la société SAP qui lui a fait signer le bon d'insertion attestent d'une relation amicale suivie ;
Attendu qu'en conséquence, la société SARVAL EST échoue à démontrer l'existence d'un élément matériel ou intentionnel constitutif d'un dol ; qu'il y a donc lieu de débouter la société SARVAL EST de sa demande de nullité de l'engagement de souscription pour dol ;
Sur la demande de paiement :
Attendu que la société SAP réclame à la société SARVAL EST le paiement de la somme de 144 000 € HT (172 800 € TTC), correspondant à sa facture F23021992 du 24 janvier 2023 ;
Attendu que la société SAP fonde sa demande de paiement sur la signature le 16 novembre 2022 par la société SARVAL EST du bon d'insertion 00727 qui porte la mention « guide pratique de la préfecture » sans précision sur l'année de parution ;
Attendu que la facture du 24 janvier 2023, objet de la demande, porte les mentions suivantes :
* En haut à gauche : « OI n 21273-2 »
* Dans le paragraphe Prestation « GUIDE PRATIQUE 2023 (…) ordre d'insertion n° 21273 du 16/11/2022 »
* En pleine page la mention suivante « Cher annonceur nous attirons votre attention : aucun autre montant ne pourra vous être demandé sans bon de commande signé « bon pour accord »» ;
Attendu le bon d'insertion signé par la société SARVAL EST portant le n° 00727, fait référence au guide pratique de la préfecture sans mention de l'année ; mais que la facture produite fait référence à un bon d'insertion n° 21273 ; que la prestation facturée mentionne le guide pratique de la préfecture 2023 ;
Attendu que, s'il a été jugé supra que la signature du bon d'insertion par la société SARVAL EST était valable, il y a lieu de noter que la société SAP évoque dans ses écritures « le renouvellement de commandes pour des publications identiques » ;
Attendu que le Tribunal est saisi uniquement d'une demande de paiement d'une facture parfaitement identifiée ; que de plus la société SAP indique elle-même dans sa facture que le bon de commande signé avec la mention « bon pour accord » est obligatoire pour prétendre à paiement ;
Attendu que l'article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que la société SAP, pour justifier l'exigibilité de sa facture, produit un bon d'insertion sans rapport avec la facture émise ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de paiement de sa facture n° F23021992 du 24 janvier 2023 ;
Attendu que la société SAP succombant, il y a lieu de la débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société SAP succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société SARVAL EST a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il échet donc de condamner la société SAP à payer à la société SARVAL EST la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la société SARVAL EST, la charge des dépens de l'instance ; qu'il échet en conséquence de condamner la société SAP aux dépens toutes taxes comprises de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déboute la société SARVAL EST S.A.S. de sa demande de nullité de l'ordre d'insertion publicitaire ;
Déboute la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. à payer à la société SARVAL EST S.A.S. la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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