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T. com. 1303, 10 juill. 2025, n° 2024F01268


Vérifier : T. com. 1303, 10 juill. 2025, n° 2024F01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2024F01268
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 17
MàJ source
2026-07-10
Id
69a3e4a1cdc6046d471dbbba

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 juillet 2025

N° RG : 2024F01268

Société PASCAL S.N.C. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 538 967 746 (S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS, agissant par Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [M] [N] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

Monsieur [J] [N] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

Demeurant tous deux : [Adresse 2] [Localité 3]

(Maître Fabien BARNOIN, Avocat au barreau de Toulon)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 10 juillet 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PASCAL S.N.C. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,59 € (soixante-quinze euros et cinquante-neuf centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.