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T. com. 1303, 22 sept. 2025, n° 2024F01483


Vérifier : T. com. 1303, 22 sept. 2025, n° 2024F01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2024F01483
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
69a3e7b6cdc6046d471df45a

Texte de la décision

30,760 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Septembre 2025

N° RG : 2024F01483

Monsieur [R] [A] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1]

(Maître SAMMARTANO Carla, de la SELARL SAMMARTANO AVOCAT, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société CLIM'STORES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 403 614 787

(Maître AJAVON Diane-Daphnée, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

LES FAITS :

Le 29 novembre 2019, M. [R] [A], ci-après dénommé « M. [A] », déclarant résider en CORSE, accepte deux devis proposés par la SARL CLIM'STORES FERMETURES, sise à [Localité 2], agissant sous la dénomination commerciale « Le Bouquet de l'Habitat by CLIM'STORES et LP Fermetures », ci-après dénommée « la société CLIM'STORES »), pour la fourniture et la pose de menuiseries et de volets roulants dans sa résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 3].

Le premier devis, d'un montant de 9 322 € TTC, concerne notamment la pose de volets roulants pour une durée estimée de cinq jours. Le second devis, d'un montant de 7.436 € TTC, porte sur des menuiseries aluminium avec une durée prévisionnelle de travaux de quatre jours. Ces devis sont modifiés dans le courant de l'exécution, notamment pour adapter la nature des menuiseries à installer.

M. [A] verse un acompte global de 13 406,40 €, correspondant à environ 80 % du montant total de la commande, qui est facturée le 23/12/2019 pour un montant de 15.578 € TTC.

La société CLIM'STORES procède à l'exécution des travaux à partir de la fin de l'année 2019, M. [A] formulant plusieurs réclamations relatives à l'inachèvement du chantier, à des désordres constatés sur les installations et à l'absence de certains équipements. De nombreux rendez-vous sont fixés entre les parties en vue d'achever les travaux et de remédier aux malfaçons, sans résultat jusqu'au début de l'année 2022.

La société CLIM'STORES indique être intervenue à plusieurs reprises, notamment en procédant au remplacement de vitrages, sans que cela ne corresponde nécessairement à des obligations contractuelles. Elle précise également avoir proposé un réglage des mécanismes oscillo-battants en réponse aux réclamations de M. [A], ce que ce dernier aurait refusé.

Le 24/02/2022, via son Conseil, M. [A] adresse une mise en demeure, restée infructueuse, sollicitant l'achèvement des travaux, la réparation des désordres, ainsi que les coordonnées de l'assurance de l'entreprise.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille ordonne une mesure d'expertise et désigne M. [V] [L] en qualité d'expert (ci-après dénommé « l'expert »). Ce dernier dépose son rapport le 13 mai 2024.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 30 octobre 2024, Monsieur [R] [A] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CLIM'STORES pour l'entendre :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil

Vu l'article 1792-6 al 2 ; 1792-3 et 1792 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats
* ACCUEILLIR Monsieur [R] [A] en ses demandes et les dires biens fondées;

A TITRE PRINCIPAL, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil ;
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 13 724,47 €, selon devis actualisé de la Société TECHNIC HABITAT relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 5 835,50 € au titre des travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 80,00 € correspondant à la facture de déplacement de la société SEB RENOVATION pour procéder au devis de travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance subi, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au trouble de jouissance.
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 91 684,88 € au titre de la perte locative subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 012,29 € au titre de la surconsommation énergétique subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des dispositions de l'article 1792-6 al 2, 1792-3 et 1792 du Code civil ;

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 13 724,47 €, selon devis actualisé de la Société TECHNIC HABITAT relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 5 835,50 € au titre des travaux de reprise d'enduit et de peinture,

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 80,00 € correspondant à la facture de déplacement de la société SEB RENOVATION pour procéder au devis de travaux de reprise d'enduit et de peinture,

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance subi, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au trouble de jouissance.

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 91 684,88 € au titre de la perte locative subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 012,29€ au titre de la surconsommation énergétique subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
* DEBOUTER la SARL CLIM'STORES FERMETURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [L] et du constat d'huissier du 4 février 2022.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [R] [A] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil Vu l'article 1792-6 al 2 ; 1792-3 et 1792 du Code civil Vu les pièces versées aux débats
* ACCUEILLIR Monsieur [R] [A] en ses demandes et les dires biens fondées ;

A TITRE PRINCIPAL, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil ;
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 13 724,47 €, selon devis actualisé de la Société TECHNIC HABITAT relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 5 835,50 € au titre des travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 80,00 € correspondant à la facture de déplacement de la société SEB RENOVATION pour procéder au devis de travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance subi, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au trouble de jouissance.
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 91 684,88 € au titre de la perte locative subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 012,29 € au titre de la surconsommation énergétique subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des dispositions de l'article 1792-6 al 2, 1792-3 et 1792 du Code civil ;

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 13 724,47 €, selon devis actualisé de la Société TECHNIC HABITAT relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 5 835,50 € au titre des travaux de reprise d'enduit et de peinture,

CONDAMNER la Société CLIM'STORES FERMETURES à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 80,00 € correspondant à la facture de déplacement de la société SEB RENOVATION pour procéder au devis de travaux de reprise d'enduit et de peinture,

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance subi, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis un terme au trouble de jouissance.

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 91 684,88 € au titre de la perte locative subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 012,29€ au titre de la surconsommation énergétique subie, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de remplacement des ouvrages

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
* DEBOUTER la SARL CLIM'STORES FERMETURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL CLIM'STORES FERMETURE payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [L] et du constat d'huissier du 4 février 2022.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CLIM'STORES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles 4, 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu le rapport d'expertise,
* DECLARER l'action de Monsieur [R] [A] mal fondée et la rejeter en conséquence ;

En tout état de cause,
* AUTORISER la société CLIM'STORES à procéder à des réglages permettant d'atteindre la performance classe 3 et de solutionner en même le temps le dysfonctionnement des mécanismes d'oscillo-battant.
* JUGER qu'à défaut, les travaux de reprise des désordres seront effectués conformément à l'estimation faite par l'Expert dans son rapport ;
* DEBOUTER Monsieur [R] [A] de sa demande de condamnation de la société CLIM'STORES à lui verser :
* La somme 13 724,47 euros au titre du remplacement des ouvrages de l'étage du logement,
* La somme de 5 834,50 euros au titre des travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* La somme de 80,00 euros correspondant à la facture de déplacement de la société SEB RENOVATION pour procéder au devis de travaux de reprise d'enduit et de peinture,
* La somme de 6 000 euros au titre du prétendu trouble de jouissance,
* La somme de 91 684,88 euros au titre de prétendue la perte locative subie,
* La somme de 4 012,29 euros au titre de la supposée surconsommation énergétique subie,
* CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser à la Société CLIM'STORES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour M. [A] :

Sur les manquements contractuels de la société CLIM'STORES :

La société CLIM'STORES a exécuté les travaux de manière incomplète et défectueuse : joints mal réalisés, infiltrations d'eau, défaut d'étanchéité à l'air, mauvaise isolation acoustique, fenêtres non conformes au devis (notamment absence d'oscillo-battant), volets roulants défectueux ou absents.

Ces désordres sont établis par un constat de Commissaire de justice et confirmés par le rapport d'expertise judiciaire.

Sur la Validité des conclusions de l'expertise judiciaire :

Le rapport d'expertise judiciaire établit :
* l'inadéquation des performances d'étanchéité à l'air (classement A2 mesuré au lieu du A4 contractuellement prévu et inférieur au minimum A3 du DTU 36.5),
* l'impossibilité de régler les ouvrages (paumelles non réglables),
* la nécessité de remplacer les menuiseries non conformes,
* la non-conformité des mécanismes oscillo-battants.
* conteste l'argument de CLIM'STORES selon lequel de simples réglages suffiraient, rappelant que 27 interventions ont échoué et conclut à la nécessité de remplacer les ouvrages.

Sur la Responsabilité contractuelle fondée sur le Code civil :

Au visa de articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil relatifs à l'inexécution contractuelle, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. De plus la jurisprudence impose à l'entrepreneur la livraison d'un ouvrage conforme, exempt de vices et conforme aux règles de l'art, sauf cause étrangère exonératoire, ce qui n'est pas démontré ici.

Sur la Responsabilité décennale subsidiaire :

À titre subsidiaire, au visa de l'article 1792 du Code civil, même en cas de réception tacite, la société est responsable de plein droit des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, notamment en raison du défaut d'étanchéité.

Sur les Préjudices subis et les demandes indemnitaires :

Les préjudices et les réparations attendues sont listés ci-après :
* Remplacement des ouvrages : demande de 13.724,47 € (selon devis annexé).
* Devis et Travaux de reprise (enduits et peintures) suite aux infiltrations : demande de 5.915,50€
* Trouble de jouissance : évalué à 6.000 € pour 4 hivers dans un logement impossible à chauffer correctement en hiver (300 €/mois × 5 mois × 4 ans).
* Perte locative : évalué à 91.684,88 €, en se fondant sur un projet locatif détaillé basé sur les tarifs de marché et les taux d'occupation envisagés et un prévisionnel fiscal (loueur meublé non professionnel).
* Surconsommation énergétique causé par l'absence d'étanchéité des menuiseries: préjudice chiffré à 4.012,29 €, fondé sur les écarts entre consommation réelle et consommation de référence EDF (43 % à 38 % de dépassement sur plusieurs années).

L'ensemble de ces postes sont imputables aux manquements de la société CLIM'STORES.

Pour la société CLIM'STORE :

Sur les demandes principales de M. [A] :

M. [A] ne précise pas s'il agit en résolution du contrat, en réduction du prix ou en réparation du préjudice ; il sollicite pourtant tout à la fois. Il cumule les effets de la résolution avec des demandes indemnitaires incompatibles avec l'anéantissement rétroactif du contrat. Ses prétentions sont, de ce fait, juridiquement confuses et doivent être écartées.

Sur les désordres et préjudices invoqués :

Aucune non-conformité contractuelle n'est établie. La mention d'une performance A4 dans la proposition commerciale initiale concernait des ouvrages coulissants, finalement non retenus. Les menuiseries effectivement fournies n'étaient donc pas soumises à cette exigence.

Aucune obligation contractuelle relative à l'isolation acoustique n'a été stipulée. L'expert le confirme expressément dans son rapport. Malgré cela, la société CLIM'STORES a remplacé les vitrages initiaux par des vitrages plus performants sur le plan acoustique, à titre commercial et sans y être tenue.

L'expert relève une performance d'étanchéité à l'air de classe A2, alors que la norme impose une classe A3. La société et le fabricant avaient proposé de procéder à un réglage permettant d'atteindre cette performance, ainsi qu'à la résolution des défauts affectant les mécanismes oscillo-battants. Ces propositions ont été refusées par M. [A], qui a systématiquement empêché toute nouvelle intervention.

Le remplacement intégral des ouvrages préconisé par l'expert n'est pas nécessaire. La société produit le rapport AEV du fabricant, démontrant que les performances varient selon les conditions de pose (emplacement, exposition, type de menuiserie), ce que l'expert ne conteste pas.

S'agissant du chiffrage, l'expert évalue le coût de remplacement à 11.690,45 € HT. M. [A] présente un autre devis, différent de celui produit en expertise, comprenant des ouvrages du rez-de-chaussée non concernés. Ce devis, qu'il qualifie à tort de « devis actualisé », doit être écarté.

La demande de 5.835,50 € au titre des reprises de peinture et enduits et de 80€ au titre de frais de déplacement pour un devis d'une autre société, ne repose sur aucune conclusion de l'expert. Aucune infiltration n'est imputée à la société CLIM'STORES dans son rapport final.

Sur les autres préjudices allégués :

Les demandes indemnitaires de M. [A] sont sans lien avec les désordres reconnus. L'expert n'a retenu aucun trouble de jouissance ni perte locative. Il relève uniquement une surconsommation énergétique estimée à 750 € sur 15 mois d'hiver.

M. [A] produit des factures globales d'électricité, sans distinguer les périodes de chauffe ni les zones concernées, alors que les ouvrages litigieux ne concernent que l'étage. Aucun lien n'est établi entre la consommation globale et le défaut d'étanchéité relevé.

La prétendue perte locative repose sur des tableaux prévisionnels non datés, non signés, non attribuables à une agence immobilière. Aucune mise en location effective n'est prouvée. L'expert rejette ce poste, faute d'éléments chiffrés ou concrets. Il ne s'agit que d'une intention éventuelle, sans certitude de réalisation ni préjudice actuel.

Quant au trouble de jouissance, M. [A] se fonde sur une évaluation arbitraire de 300 € par mois sans justification. Ce chef de préjudice n'est ni constaté, ni évalué par l'expert.

Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité décennale :

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. Aucune réception, même tacite, n'est intervenue. M. [A] s'est opposé à toute nouvelle intervention.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur le fondement juridique de la demande de M. [A] :

Attendu que la société CLIM'STORES reproche à M. [A] de viser dans ses conclusions les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil mais de ne pas indiquer s'il agit en résolution du contrat, en réduction, en réparation des conséquences de l'inexécution, ou en suspension de l'exécution de ses propres obligations et que ces demandes devraient être écartées car mal fondées et confuses ;

Attendu qu'il est patent que M. [A] ne sollicite pas la résolution du contrat, mais la réparation des dommages directs et indirects causés par l'inexécution contractuelle de la société CLIM'STORES au visa de articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil ; Que dès lors la demande de M. [A] ne saurait être jugée comme mal fondée ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter CLIM'STORES de sa demande faite à ce titre ;

Sur la demande concernant le remplacement des ouvrages à l'étage du logement :

Attendu que par deux devis acceptés le 29/11/2019, M. [A] a confié à la société CLIM'STORES FERMETURES la fourniture et la pose de menuiseries et de volets roulants dans son bien situé à [Localité 4], pour un montant global de 15 578 € TTC, dont 13 406 € ont été versés à la commande ;

Attendu que des désordres sont apparus à la suite de l'installation, portant notamment sur l'étanchéité à l'air des menuiseries, le fonctionnement des mécanismes oscillo-battants, ainsi que la conformité des ouvrages livrés par rapport aux prévisions contractuelles ;

Attendu qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 17/03/2023 dont le rapport définitif a été déposé le 8/03/2024 ;

Attendu que l'Expert conclut à une non-conformité manifeste des menuiseries posées, les essais d'étanchéité à l'air ayant révélé une performance de classe A2, inférieure à la classe A3 requise par les normes professionnelles (DTU 36.5) pour ce type de chantier ;

Attendu que l'Expert relève également que les paumelles utilisées ne permettent aucun réglage, rendant impossible toute tentative d'amélioration par ajustement et qu'il constate des dysfonctionnements répétés des mécanismes oscillo-battants, notamment leur absence dans certaines ouvertures ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que 27 interventions ont été réalisées par la société CLIM'STORES entre décembre 2019 et 2022, sans résultat probant et que l'option d'un simple réglage a été écartée comme techniquement inefficace ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la CLIM'STORES de sa demande de travaux de réparation supplémentaires.

Attendu que l'Expert écarte toute cause étrangère, imputant les désordres à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art et ne relève aucune faute ou obstacle imputable à M. [A] :

Attendu que l'Expert préconise en conséquence le remplacement intégral des ouvrages litigieux de l'étage, seule solution permettant de remédier aux désordres constatés, et en chiffre le coût à 11 690,45 € HT en fondant son raisonnement notamment sur un devis du 28/03/2023 d'une autre entreprise de menuiserie aluminium et PVC dont il valide la partie fourniture concernant l'étage du logement (Chambres 1 et 2 et escalier salle d'eau) et la moitié du coût de dépose du matériel non conforme et la pose du nouveau ;

[…]

Attendu que la société CLIM'STORES conteste ces conclusions, notamment en invoquant un défaut d'obligation contractuelle quant à la performance A4 indiquée sur le devis initial ; Mais que c'est par rapport à la classe A3, moins contraignante, que l'Expert formule ses conclusions ; Que la société CLIM'STORES reproche également à M. [A] de ne pas avoir laissé intervenir ses techniciens ; Que ces moyens ne sauraient être retenus dès lors que le rapport d'expertise, contradictoire et motivé, écarte ces arguments en fait et en droit ;

Attendu que M. [A] produit un devis réactualisé du 01/07/2024, que celui-ci est présenté différemment de celui validé précédemment par l'Expert, notamment concernant la valorisation de la dépose et de la pose ;

Attendu que dans ces conditions, le coût de remplacement TTC des menuiseries litigieuses tel qu'évalué par l'expert, s'élève à la somme de 12 020,83€.

Sur les travaux de reprise :

Attendu que la somme de 5.835,50 euros réclamée au titre de « reprise des désordres engendrées par les défauts d'étanchéité des ouvrages» et la somme de 80 euros pour les frais de déplacement d'une société pour procéder à l'établissement d'un devis, concernent des travaux que l'Expert n'a pas retenus dans le cadre de sa mission, qui était suffisamment large dans sa définition pour lui permettre de les retenir s'il y avait eu lieu; Que M. [A] reproduit dans ses conclusions une photo du rapport d'expertise avec la mention « infiltrations en partie basse » mais que le devis de peinture concerne les plafonds et murs à plusieurs endroits du logement ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [A] de sa demande au titre des travaux de reprise et de frais de déplacements pour devis ;

Sur les autres préjudices allégués :

Sur les troubles de jouissance :

Attendu que Monsieur [R] [A] dit souffrir d'un trouble de jouissance du fait de l'inachèvement et de la mauvaise réalisation des travaux confiés à la société CLIM'STORE, l'absence d'étanchéité à l'air ne lui permettant pas de chauffer correctement son logement lors des saisons froides, le trouble se trouvant aggravé lors des jours de vents; Qu'il valorise ce trouble de jouissance à 300€ par mois, pour 5 mois par an pendant 4 années soit 6 000€, mais que, comme l'indique l'Expert, c'est la surconsommation d'énergie qui est la contrepartie directe du manque d'étanchéité, qui sera jugée infra par le Tribunal de céans ;

Attendu en conséquence qu'il échet de débouter Monsieur [R] [A] de sa demande au titre du trouble de jouissance.

Sur la perte alléguée de revenus de location :

Attendu qu'en réponse à un DIRE du Conseil de M.[A], l'Expert répond que « Concernant la perte locative, le problème avancé est une mauvaise isolation acoustique des menuiseries, or le devis initial ne prévoyait aucun affaiblissement acoustique contractuel », puis sur la perte d'isolation acoustique que « Bien que réelle, je ne peux prendre en considération ce préjudice dans la mesure où contractuellement aucune caractéristique acoustique (affaiblissement aux bruits de l'espace extérieur) des ouvrages n'était dû » avant de conclure « Concernant la perte locative, essentiellement due au manque d'isolation acoustique au regard des bruits nocturnes du quartier, il appartiendra au juge du fond de se prononcer éventuellement. »

Attendu que M. [A] soutient qu'à cause de la mauvaise étanchéité à l'air et de l'isolation phonique, pas au niveau attendu, il a décidé de ne pas louer son bien compte tenu de l'impossibilité alléguée de le louer au tarif qu'il aurait estimé au moment de son investissement immobilier; Que M. [A] déclare également avoir décidé de ne pas louer à un tarif moindre par crainte de ne pas pouvoir l'élever à nouveau une fois les travaux correctement réalisés et que sa décision a perduré au moins 4 années ; Que le montant ainsi réclamé par M. [A] se monte à une somme de 91.684,88€, documentée par divers éléments de marché ;

Attendu qu'à l'audience M. [A] par son Conseil a précisé que les nuisances sonores provenaient de l'établissement « [Etablissement 1] », établissement de service de boissons et de petite restauration avec une terrasse et ambiance musicale en soirée, ouvert uniquement « en saison » ; Que le printemps 2020 a été marqué par un 1 er confinement (17 mars au 11 mai 2020), que le printemps 2021 a connu un 3 ème confinement (3 avril au 3 mai 2021), que les nuisances sonores du quartier ne sont ainsi pas présentes tout au long de l'année et qu'elles ne sont manifestement régulières sur une partie de l'année que depuis au mieux l'année 2022 ;

Attendu que la décision de M. [A] de ne pas louer lui appartient et qu'il échoue a démontrer de façon probante le lien entre les ouvrages litigieux de l'étage et l'absence totale de location pendant la période de 4 années en discussion ;

Attendu en conséquence qu'il échet de débouter Monsieur [R] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de perte de revenus de location.

Sur la consommation d'électricité :

Attendu que suite aux échanges par DIRE entre le Conseil de M. [A] et l'Expert, ce dernier indique « Sur la surconsommation électrique en période de chauffe, bien que non chiffrée, celle-ci nous semble bien réelle. Depuis décembre 2019, il y a lieu de comptabiliser : 3 mois pour l'hiver 2019 / 2020, 4 mois pour l'hiver 2021 / 2022, 4 mois pour l'hiver 2022 / 2023, 4 mois pour l'hiver 2023 / 2024 Soit un total de 15 mois. Sur la base estimée de 50€ / mois, ce préjudice peut être évalué à 50€ x 15 mois = 750€. »;

Attendu que M. [A] verse aux débats une analyse complémentaire sur la consommation énergétique du logement, qu'il compare avec la consommation d'un logement similaire évaluée par EDF de janvier à octobre 2024 mais que, comme le soutient la société CLIM'STORE, celle-ci n'est intervenue que sur une partie du logement et que de surcroit M. [A] est supposé ne résider que quelques mois par an à cette adresse de [Localité 4] ;

Attendu que la surconsommation d'électricité causée par la mauvaise étanchéité de l'ensemble de menuiseries installé par la société s'élève à la somme de 750 € TTC ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société CLIM'STORES à payer à Monsieur [R] [A] les sommes de :
* 12 020,83 € relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,
* 750 € TTC au titre de la surconsommation d'électricité causée par la mauvaise étanchéité de l'ensemble de menuiseries installé par la société,

outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [R] [A] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société CLIM'STORES de sa demande principale ;

Déboute la société CLIM'STORES de sa demande de travaux de réparation supplémentaires ;

Condamne la société CLIM'STORES à payer à Monsieur [R] [A] les sommes de :
* 12 020,83 € (douze mille vingt euros et quatre-vingt-trois centimes) relatif au remplacement des ouvrages de l'étage du logement,
* 750 € TTC (sept cents cinquante euros) au titre de la surconsommation d'électricité causée par la mauvaise étanchéité de l'ensemble de menuiseries installé par la société
* Ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande au titre des travaux de reprise et de frais de déplacements pour devis ;

Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

Débouter Monsieur [R] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de perte de revenus de location ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CLIM'STORES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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