T. com. 1303, 15 sept. 2025, n° 2025F00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG : 2025F00021
Madame [J] [O] née [F] Née le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 1] (Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille)
La société NEW NAHO S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 898 801 915 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Juin 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 15 septembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [J] [O], est titulaire d'un compte de dépôt tenu par la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
Le 5 juillet 2023, Madame [J] [O] a reçu un appel d'un opérateur du service des fraudes de CAISSE D'EPARGNE qui l'alertait d'opérations suspectes sur son compte, et qui connaissait notamment ses coordonnées bancaires et informations personnelles.
En suite de la conversation téléphonique, un coursier s'est rendu à son domicile, dont il connaissait l'adresse, où se trouvait Madame [O] afin de récupérer ses cartes bancaires.
Par suite, les comptes de Madame [J] [O] ont été utilisés pour procéder à des paiements de proximité et des retraits en distributeur pour un montant total de 7 104,75 euros :
Un paiement par carte de 7 000 euros à destination de NAHO CLUB du 13 juillet 2023 (date de valeur : 7 juillet).
Un paiement par carte de 15,80 euros à destination de [Localité 1] du 12juillet 2023 (date de valeur : 7 juillet).
Un paiement par carte de 59,00 euros à destination de [Localité 2] du 12 juillet 2023 (date de valeur : 7 juillet).
Un paiement par carte de 5,00 euros à destination de BOBMARKETdu12 juillet 2023 (date de valeur : 8 juillet).
Un paiement par carte de 24,95 euros à destination de ALYCIA2 du 12juillet 2023 (date de valeur : 10 juillet).
Madame [J] [O] a formé opposition auprès de sa conseillère dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023.
A compter du 13 avril 2023, Madame [J] [O] adresse des courriers à la CEPAC afin d'être remboursée des opérations de paiement frauduleux.
L'affaire se présente en l'état.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, Madame [J] [O] née [F] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO pour l'entendre :
Vu les articles L 133-18, L 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L 133-6 et L 133-7 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces versées au débat,
Et tous autres à développer ou à substituer,
À titre principal :
CONDAMNER in solidum la société CAISSE D'EPARGNE au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement et la société NEW N.AHO au titre de sa responsabilité extracontractuelle au paiement de la somme d'un montant de 5 604,75 euros à Madame [O], avec, seulement s'agissant de CAISSE D'EPARGNE, des intérêts moratoires au taux légal et majoré de 15 points à compter du 13 août 2023 ;
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE aux remboursements des frais liés aux agios de découverts, ainsi que les agios à venir consécutifs à la fraude afin de rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
À titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société CAISSE D'EPARGNE au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun et la société NEW NAHO au titre de sa responsabilité extracontractuelle au paiement de la somme d'un montant de 5 604,75 euros à Madame [O], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE aux remboursements des frais liés aux agios de découverts, ainsi que les agios à venir consécutifs à la fraude afin de rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE à verser à Madame [O] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
DEBOUTER les sociétés CAISSE D'EPARGNE et NEW NAHO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE D'EP.ARGNE et NEW NAHO au paiement de la somme de 1 200 euros à Madame [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure
CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE et NEW NAHO, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [J] [O] née [F] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande au tribunal de :
Vu l'article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [J] [O] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [J] [O] aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [J] [O]
Madame [J] [O] rappelle avoir bien respectée les dispositions de l'article L.133-17 du Code monétaire, en informant la CAISSE D'EPARGNE CEPAC du détournement et de la possibilité d'utilisation non autorisée de son instrument de paiement.
Elle soutient avoir demandé le blocage de sa carte de crédit par mail auprès de son chargé de clientèle.
Elle déclare ne pas voir fait d'acte de négligence grave et qu'elle a alerté son établissement bancaire de la connaissance de l'acte frauduleux.
Pour la CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Pour la CEPAC les opérations contestées ont été dûment identifiées. Madame [O] doit supporter les pertes subies dues à sa négligence.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO :
Attendu que l'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;
Attendu que l'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. » ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [J] [O] a déposé plainte pour tentative d'escroquerie le 7 juillet 2023, suite à des faits commis le 5 juillet 2023 où un interlocuteur se faisant passer pour une cellule d'urgence d'opposition lui a demandé de faire des manipulations sur l'application CAISSE D'EPARGNE et de rentrer des codes pour pouvoir faire opposition ;
Attendu que suite à cet appel, Madame [J] [O] a informé à sa conseillère CEPAC par courriel avec comme objet : Fraude bancaire, le 5 juillet 2023 et souhaitait être rassurer par apport à la mise en opposition de son compte bancaire et à la sécurisation des données ;
Attendu que l'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le
montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire » ;
Attendu que l'article L.133-20 du code monétaire et financier dispose que : « Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. » ;
Attendu que des paiements frauduleux d'un montant total de 7 104,75 euros ont été effectués du 7 juillet au 10 juillet 2023 alors que Madame [J] [O] avait informé la conseillère du détournement de sa carte bancaire aux fins de blocage des instruments de paiement le 5 juillet 2023 ;
Attendu que la conseillère n'a pas fait opposition de la carte bancaire de Madame [J] [O], la banque CAISSE D'EPARGNE CEPAC a manqué à son devoir de vigilance ;
Attendu que l'opération frauduleuse du paiement par carte de 7 000 euros à destination de la société NEW NAHO, où il apparaît que NEW NAHO n'a pas vérifié la conformité de la signature apposée sur le ticket commerçant avec la carte de paiement, et n'est pas en mesure d'adresser un ticket de caisse signé, s'agissant d'une opération supérieure à 1 500,00 euros conformément aux dispositions de l'article 1359 du Code civil ;
Attendu qu'au surplus, tous les établissements de crédit encadrent les garanties de paiement des commerçants dans les conditions générales des contrats de location de terminaux de paiement électronique en les enjoignant de faire signer la facture CB ticket commerçant pour les opérations dont le montant est supérieur à 1 500 euros, qu'en l'espèce cela n'a pas été le cas ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun à payer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 5 604,75 euros en principal avec seulement s'agissant de CAISSE D'EPARGNE, des intérêts moratoires au taux légal et majoré de 15 points à compter du 13 août 2023, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que Madame [J] [O] née [F] ne quantifie pas sa demande au titre de sa demande de remboursement des frais liés aux agios de découverts, ainsi que les agios à venir consécutifs à la fraude et ne verse aucun document justifiant le bien fondé de cette demande, qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
Attendu que Madame [J] [O] née [F] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne in solidum la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO à payer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 5 604,75 € (cinq mille six cent quatre euros et soixante-quinze centimes) en principal avec seulement s'agissant de CAISSE D'EPARGNE, des intérêts moratoires au taux légal et majoré de 15 points à compter du 13 août 2023 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute Madame [J] [O] née [F] de sa demande de remboursements des frais liés aux agios de découverts, ainsi que les agios à venir ;
Condamne in solidum la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO à payer à Madame [J] [O] née [F] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et la société NEW NAHO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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