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T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00040


Vérifier : T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025F00040
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
69a3f1becdc6046d471eab4b

Texte de la décision

5,311 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 juin 2025

N° RG : 2025F00040

La société FRANS BONHOMME 3 rue Denis Papin BP 238 Z.I. N°1 37300 Joue-Les-Tours Registre du Commerce et des Sociétés de Tours n°383 706 397

(Maître [G], de la SCP [N], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société PLEIN AIR ECO CONCEPT 244 avenue de la Rasclave 13821 La Penne-sur-Huveaune Et encore : 455 Avenue de la Roche Fourcade 13400 Aubagne Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°832 686 745

(Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme TOURRET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 26 juin 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 13 janvier 2025, la société FRANS BONHOMME a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PLEIN AIR ECO CONCEPT pour entendre :
* CONDAMNER la société PLEIN AIR ECO CONCEPT à payer à la société FRANS BONHOMME
* La somme de 280,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement
* La somme en principal de 19 365,37 euros, plus intérêts au taux de 15% l'an, à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
* La somme de 1 936,54 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation
* La CONDAMNER à la somme de 3 500,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Monsieur [P] [L], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 4 juillet 2025 à 10h30 au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 4 juillet 2025 à 10h30 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 11 septembre 2025 à 14 heures 15 en salle A ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 11 septembre 2025 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,
* L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile,

Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 26 juin 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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