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T. com. 1303, 12 mai 2025, n° 2025F00046


Vérifier : T. com. 1303, 12 mai 2025, n° 2025F00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
2025F00046
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 03
Id
69a3f1e5cdc6046d471ead99

Texte de la décision

2,218 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 12 mai 2025

N° RG : 2025F00046

La société PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n°352 418 362

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n°775 753 072

(Avocat postulant : Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Me [T], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société SNEF [Adresse 3]

(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Avril 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge conjointe de la société PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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