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T. com. 1303, 18 mars 2025, n° 2025F00157


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Date
18/03/2025
Numéro
2025F00157
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a3f73ccdc6046d471f129d

Texte de la décision

3,199 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 18 mars 2025

[…]

La société CDB S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Me [U], de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [K] S.A.S [Adresse 2] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 380 860 114 (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.

Prononcée à l'audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.

Par citation délivrée le 5 février 2025, la société CDB a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société [K], pour l'entendre :
* Juger que la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
* Condamner la SAS [K] au paiement de la somme de deux mille huit cent vingt-trois euros et cinquante et un centimes (2 853,51 €) correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition ;
* Condamner la SAS [K] à verser à la société CDB la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS [K] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience :
* La société CDB indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société CDB et en conséquence de :
* Constater l'extinction de l'action de la société CDB, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société CDB ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CDB les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ;LE GREFFIER ASSOCIEELE PRESIDENT

M. ADAM, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.