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T. com. 1303, 6 janv. 2026, n° 2025F00256


Vérifier : T. com. 1303, 6 janv. 2026, n° 2025F00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025F00256
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
69a3fabecdc6046d471f5262

Texte de la décision

2,501 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 janvier 2026

N° RG : 2025F00256

Société ASSISTANCE SERVICES ET DISTRIBUTION S.A.R.L. [Adresse 1] (Maître Dominique ROMEO, Avocat au barreau de Grasse)

C /

Société ELANCIA S.A.S. [Adresse 2] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier)

[Adresse 3] [Adresse 4] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier)

Société SYNDEXIA S.A.R.L. [Adresse 2] En sa qualité de syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier)

Société SOCRI FINANCIERE HOTELIERE S.A.S. [Adresse 2] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier)

Société SOCRI REIM S.A.R.L. [Adresse 6] (Maître Myriam ANGELIER, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 6 janvier 2026 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ASSISTANCE SERVICES ET DISTRIBUTION S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 205,27 € (deux cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.