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T. com. 1303, 24 sept. 2025, n° 2025F00274


Vérifier : T. com. 1303, 24 sept. 2025, n° 2025F00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025F00274
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
69a3fb36cdc6046d471f59d2

Texte de la décision

5,619 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Septembre 2025

N° RG : 2025F00274

La société GRENKE LOCATION S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 428 616 734 (Maître Karine DABOT, associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés)

C/

La société L'IMMOBILIERE DU PARC S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 852 460 641 (Maître Benjamin PITCHO, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. M. VIAL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IMMOBILIERE DU PARC pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile.

RECEVOIR la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;

CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE DU PARC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24.809,66 euros, outre intérêts de retard une indemnité calculée sur

la base d'un intérêt légal majoré de 5% ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation conformément aux conditions générales de location, soit le 19 avril 2024 ;

CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE DU PARC à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué « solution centrex 9 postes + 2 liens fibres » objet du contrat de location de matériel n°49372 souscrit le 1 1 janvier 2023 ;

DEBOUTER la SARL IMMOBILIERE DU PARC de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;

CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE DU PARC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.

A l'audience du 10 septembre 2025, les parties ont demandé le renvoi de cette affaire devant le juge de la conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame Marie-Eve DEMAURET, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le vendredi 10 octobre à 10h30, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du vendredi 10 octobre des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mercredi 11 février 2026 à 14 heures 15 en salle B ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mercredi 11 février 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.