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T. com. 1303, 1 juill. 2025, n° 2025F00582


Vérifier : T. com. 1303, 1 juill. 2025, n° 2025F00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025F00582
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a400f0cdc6046d471fc545

Texte de la décision

2,344 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025

N° RG : 2025F00582

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit allemand [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 412 653 180 (Me [N], associé de la SCP [T], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société DECO CARRELAGE S.A.S. [Adresse 2] Plan-de-Cuques Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 762 826 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.