T. com. 1303, 17 juin 2025, n° 2025F00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00584
ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 403 555 113 (Me [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement secondaire [Adresse 4] [Localité 3] [Z] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 mai 2025, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RDJ BEAUTE pour l'entendre :
Vu l'article 1341 du code civil, la convention de mise à disposition d'emplacement, et la facture émise,
CONDAMNER la SASU RDJ BEAUTE à payer à L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL les sommes suivantes :
* 960 € correspondant au forfait marketing annuel fixé à la convention de mise à disposition et due à l'Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral pour l'exercice 2024
* 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SASU RDJ BEAUTE aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
A la barre, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société RDJ BEAUTE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats,
* La convention de mise à disposition d'emplacement conclu entre la société KLEPIERRE BRAND VENTURES et la société RDJ BEAUTE
* La facture d'un montant de 960 euros adressée le 11 septembre 2024 à la société RDJ BEAUTE
* Le courrier de mise en demeure du 10 février 2025 adressé par le conseil de la société l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL à la société RDJ BEAUTE d'avoir à payer la somme de 960 euros
que la créance de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL et de condamner la société RDJ BEAUTE à lui payer la somme de 960 euros, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société RDJ BEAUTE à payer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RDJ BEAUTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions au présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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