T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00829
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 Septembre 2025
N° RG : 2025F00829
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [K], Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société [I] [Y] [Adresse 2] chez M. [U] [O] [T] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°985 028 158 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [I] [Y] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER [I] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
45 926,04 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, outre intérêts au taux légal depuis le 22/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,
1 500 au titre de l'article 700 CPC.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société [I] [Y] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :
La convention de compte entre la SOCIETE GENERALE et la société [I] [Y] en date du 10/04/2024
Le relevé compte, arrêté au 28 novembre 2024 d'un solde débiteur de la société [I] [Y] de la somme de 45 073,49 €
La mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception de la SOCIETE GENERALE à la société [I] [Y] de régler le solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 45 112,74 €, en date du 21 novembre 2024
Le courrier de clôture de compte de la SOCIETE GENERALE envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [I] [Y] en date du 28 novembre 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 45 073,49 €
La mise en demeure de la SOCIETE GENERALE, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société [I] [Y] de régler la somme de 45 225,38 €
Le décompte arrêté au 22 mai 2025 d'un solde débiteur de 45 926,04 € pour la société [I] [Y]
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société [I] [Y] à lui payer la somme de 45 926,04€ au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société [I] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45 926,04€ (quarante-cinq mille neuf cent vingt-six euros et quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société [I] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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