T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00836
Vérifier : T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 Septembre 2025
N° RG : 2025F00836
La LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] la République 69001 Lyon Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître [G] [E], [A],
Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PAUSA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°849954292 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 juin 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal de commerce de [G], la société PAUSA pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil,
* CONDAMNER la société PAUSA à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 8 955,21€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 06/06/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,
* 2 893,39€ au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 6 000,00€ outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an à compter du 06/06/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,
* 1 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
* DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société PAUSA n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :
* La convention de compte courant professionnel signée entre la société LYONNAISE DE BANQUE et la société PAUSA en date du 18/05/2019
* Le contrat de prêt garanti par l'état d'un montant de 6 000 € signé entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société PAUSA en date du 12/06/2020
* La lettre recommandée de clôture du compte et mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8 955,21 €, envoyée avec accusé de réception par la société LYONNAISE DE BANQUE à la société PAUSA, en date du 16/12/2024
* Le décompte courant au 05/06/2025 d'un solde débiteur de 8 955,21 € pour la société PAUSA
* L'avenant au contrat de PGE en date du 16/06/2021
* La mise en demeure de la LYONNAISE DE BANQUE à la société PAUSA de régler la somme de 518,16 € envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2025
* La déchéance du terme PGE envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/03/2025
* Le décompte PGE au 5/06/2025 d'un solde débiteur de 2 893,39 € pour la société PAUSA
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société PAUSA à lui payer les sommes de :
* 8 955,21€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2025,
* 2 893,39€ au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 6 000,00€ avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an à compter du 06/06/2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société PAUSA à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 8 955,21€ (huit mille neuf cent cinquante-cinq euros et vingt et un centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2025,
* 2 893,39€ (deux mille huit cent quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes) au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 6 000,00€ avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an à compter du 06/06/2025, outre les dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Condamne la société PAUSA à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000€ (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PAUSA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.