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T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00850


Vérifier : T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025F00850
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a406c0cdc6046d47202e69

Texte de la décision

6,089 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Septembre 2025

N° RG : 2025F00850

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT [Adresse 1]

(Maître ROSENFELD Virginie, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société MARKOSS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°445 346 554 (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MARKOSS pour l'entendre :

Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats :
* Condamner la société MARKOSS au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX-PORT CARNOT au paiement de la somme en principal de 10 511 € outre intérêts au taux de 0,70 % l'an et assurance vie au taux de 0.50 % l'an à compter du 19 mai 2025 jusqu'au complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* La condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* Ordonner l'exécution provisoire

A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société MARKOSS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de prêt professionnel signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT et la société MARKOSS d'un montant de 20 000 €, en date du 18/02/2021
* L'avenant au contrat de prêt avec garantie de l'ETAT « PGE » en date du 18 février 2022
* Décompte actualisé au 19/05/2025 d'un solde débiteur de 10 511,93 €
* La mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT à la société MARKOSS de régler la somme de 1206,26 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/02/2025
* La mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT à la société MARKOSS de régler la somme de 10 491,95 € envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/03/2025

que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT et de condamner la société MARKOSS à lui payer la somme de 10 511,93 € avec intérêts au taux de 0,70% l'an et assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 19 mai 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommagesintérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société MARKOSS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT la somme de 10 511,93 € (dix mille cinq cent onze euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux de 0,70% l'an et assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 19 mai 2025

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Condamne la société MARKOSS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CARNOT VIEUX-PORT la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société MARKOSS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.