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T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00852


Vérifier : T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025F00852
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a406f1cdc6046d472034d9

Texte de la décision

5,398 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025

N° RG : 2025F00852

LA SOCIETE GENERALE S.A., [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître, [J], associé de la SCP, [O], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société 2D conseils S.A.S.U., [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 564 610 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 17 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société 2D CONSEILS pour l'entendre :

CONDAMNER la société 2D CONSEILS à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 15 avril 2025, de 36 869,94 euros + intérêts au taux conventionnel de 3,71 % à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'a une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société 2D CONSEILS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats,
* La convention de compte professionnel conclu entre la société 2D CONSEILS et la SOCIETE GENERALE
* Le relevé de compte de la société 2D CONSEILS
* Le courrier de préavis de clôture de compte adressé le 10 octobre 2024 à la société 2D CONSEILS
* Le courrier de clôture de compté adressé le 18 décembre 2024 à la société 2D CONSEILS et le mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 36 411,42 euros
* Le décompte de créance due de la société 2D CONSEILS d'un montant de 36 869,94 euros le 17 décembre 2024

que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société 2D CONSEILS à lui payer la somme de 36 869,94 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % à compter du 16 avril 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société 2D CONSEILS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 36 869,94 € (trente six mille huit cent soixante neuf euros et quatre-vingt quatorze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % à compter du 16 avril 2025, ainsi que la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société 2D CONSEILS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.